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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 9.17 du 2023-12-15 au 2024-06-11 :

  •  (1) L’employeur fournit des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques, dans chaque lieu d’aisances.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le lieu d’aisances, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve dans le même lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés, et qui offre un degré raisonnable d’intimité.

  • (3) Il fournit un contenant muni d’un couvercle destiné à recevoir les produits menstruels dans les endroits suivants :

    • a) les lieux d’aisances ne contenant qu’un seul cabinet;

    • b) chaque compartiment des lieux d’aisances qui contiennent plusieurs cabinets.

  • DORS/2023-78, art. 1

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