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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 9.19 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des articles 9.20 et 9.21, l’employeur doit installer dans chaque lieu d’aisances des lavabos alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences prévues à l’article 9.18 comme suit :

    • a) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant un ou deux cabinets ou urinoirs, un lavabo;

    • b) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant plus de deux cabinets ou urinoirs, un lavabo par groupe de deux cabinets ou urinoirs.

  • (2) L’employeur qui fournit des latrines extérieures doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) le plus près possible des latrines.

  • DORS/88-632, art. 31
  • DORS/94-263, art. 25(F)
  • DORS/2019-246, art. 46

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