Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 9.34 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
9.34 (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit avoir reçu des consignes et une formation sur les méthodes de manipulation des aliments pour en prévenir la contamination.
(2) Quiconque est atteint d’une maladie contagieuse ne peut travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.
- DORS/2019-246, art. 49(F)
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