Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 9.35 du 2006-03-22 au 2024-11-29 :
9.35 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la Section G du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation rédigé par l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation, publié en septembre 1984, à l’exception des articles 2 et 11.
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