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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 9.45 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :


 Dans la mesure du possible, les installations de rangement visées à l’article 9.43 et le vestiaire visé à l’article 9.44 doivent se trouver :

  • a) près du lieu de travail et relié à ce dernier par une voie complètement couverte;

  • b) sur le parcours menant directement au lieu de travail;

  • c) à proximité d’une salle de douches fournie conformément à l’article 9.23;

  • d) à proximité des lieux d’aisances.

  • DORS/2019-246, art. 51(A)

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