Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
ANNEXE V(paragraphes 16.12(4) et (7))
Sujets inscrits aux cours
1 Premiers soins élémentaires :
a) administration des premiers soins élémentaires et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;
b) gestion du lieu de l’incident;
c) réanimation cardio-respiratoire;
d) urgences médicales;
e) choc et évanouissement;
f) mesures visant à éviter l’infection;
g) blessures et saignements.
2 Premiers soins généraux :
a) prestation des premiers soins généraux et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;
b) gestion du lieu de l’incident;
c) réanimation cardio-respiratoire;
d) urgences médicales;
e) choc et évanouissement;
f) mesures visant à éviter l’infection;
g) blessures et saignements;
h) fractures et leur immobilisation;
i) blessures au thorax;
j) blessures à la tête et à la colonne vertébrale;
k) blessures aux muscles, aux ligaments et aux articulations;
l) brûlures;
m) blessures aux yeux;
n) blessures au bassin, aux organes génitaux et à l’abdomen;
o) déplacement et transport des victimes;
p) maladies et blessures environnementales;
q) urgences toxicologiques;
r) évacuation et transport des victimes.
Modalités de l’évaluation
1 Évaluation pratique :
a) points et critères d’évaluation.
2 Évaluation écrite :
a) exemple et barème de notation.
Qualifications de l’instructeur
1 Programme de formation :
a) contenu du cours;
b) durée du programme;
c) processus d’évaluation.
2 Procédures de retitularisation :
a) calendrier de retitularisation;
b) procédures de l’assurance de qualité de l’instructeur;
c) guide de l’instructeur.
Autres éléments
1 Matériel de référence des participants :
a) soumettre le matériel actuel pour examen.
2 Plans des leçons :
a) contenu de la leçon;
b) grandes lignes de l’enseignement de la leçon.
3 Aides audiovisuelles.
4 Certificat de secourisme :
a) soumettre un exemple pour authentification.
5 Certificat de réanimation cardio-respiratoire :
a) soumettre un exemple pour fin d’authentification.
- DORS/2000-328, art. 2
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