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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 11 du 2011-09-22 au 2015-03-31 :

  •  (1) La demande d’agrément d’un régime est accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie du texte du régime, du contrat d’assurance, de la convention de fiducie, de la résolution, des dispositions de la convention collective relatives aux pensions, des règlements administratifs et de tout autre document constitutif ou à l’appui du régime, du fonds de pension et des modifications qui y sont apportées;

    • b) une copie de l’explication écrite visée au sous-alinéa 28(1)a)(i) de la Loi;

    • c) une copie du certificat de coûts établi à la date d’entrée en vigueur du régime, ou si un tel certificat a été établi après cette date, une copie du plus récent certificat de coûts, dans le cas :

      • (i) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants,

      • (ii) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré;

    • d) une copie du rapport actuariel dans le cas d’un régime non visé à l’alinéa c), établi à la date d’entrée en vigueur du régime, ou si un tel rapport a été établi après cette date, une copie du plus récent rapport actuariel;

    • e) une déclaration signée par l’administrateur, indiquant si l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) a été établi;

    • f) [Abrogé, DORS/2011-196, art. 31]

    • g) dans le cas d’un régime de pension simplifié, une déclaration de l’administrateur portant que le régime constitue un régime de pension simplifié.

  • (2) Le certificat de coûts visé à l’alinéa (1)c) est établi par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil et contient les renseignements suivants :

    • a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime et le montant des cotisations versées à celui-ci, les cotisations patronales et celles des participants au cours de l’exercice visé par le certificat étant indiquées séparément;

    • b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants pour les exercices subséquents.

  • (3) Le rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi par un actuaire selon la Norme de pratique pour l’évaluation des régimes de retraite, publiée par l’Institut canadien des actuaires en janvier 1994, et contient les renseignements suivants :

    • a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime, les cotisations patronales et celles des participants étant indiquées séparément relativement aux services :

      • (i) pour l’exercice suivant la date d’établissement du rapport, si celle-ci correspond au dernier jour de l’exercice,

      • (ii) pour l’exercice où est comprise la date d’établissement du rapport, si celle-ci ne correspond pas au dernier jour de l’exercice;

    • b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants à l’égard des services pour cet exercice et les exercices subséquents;

    • c) le solde en souffrance de tout passif non capitalisé existant à la date de l’établissement du rapport, ainsi que les paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(4)b);

    • d) une attestation indiquant que le régime n’a pas de déficit de solvabilité, ou une détermination de son déficit de solvabilité et des paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(4)c);

    • e) le ratio de solvabilité du régime ainsi que la méthode de calcul du ratio pour les trois exercices subséquents.

  • (4) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime interentreprises ou d’un autre régime institué conformément aux termes d’une ou plusieurs conventions collectives, le rapport doit, si la capitalisation du régime ne satisfait pas aux normes de solvabilité visées à l’article 8, faire état des options disponibles à cet égard qui auraient pour résultat de rendre la capitalisation du régime conforme aux normes de solvabilité.

  • (5) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime qui prévoit des prestations fondées sur le taux de rémunération à la date où commence le service des prestations de pension ou sur la moyenne des taux de rémunération au cours d’une période déterminée, le rapport doit contenir une projection de la rémunération courante de chaque participant afin de donner une estimation de la rémunération sur laquelle se fonderont les prestations de pension payables à la retraite.

  • (6) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime qui prévoit une augmentation des prestations de pension après la cessation de la participation ou après la retraite, le rapport doit tenir compte de la valeur des augmentations aux fins du calcul de la valeur des prestations de pension prévues par le régime.

  • DORS/90-363, art. 3
  • DORS/93-109, art. 4(A)
  • DORS/93-299, art. 3
  • DORS/2002-78, art. 9
  • DORS/2010-149, art. 4
  • DORS/2011-85, art. 7
  • DORS/2011-196, art. 31

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