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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 11.3 du 2006-03-22 au 2015-03-31 :

  •  (1) L’administrateur d’un régime de pension simplifié doit tenir des registres permettant en tout temps d’attribuer au régime la propriété d’un placement, le cas échéant.

  • (2) L’administrateur doit aviser par écrit chaque employeur participant de toute modification proposée au régime au moins trente jours avant l’entrée en vigueur de celle-ci.

  • (3) Si la participation d’un employeur à un régime de pension simplifié prend fin, l’administrateur du régime doit en informer par écrit les participants qui sont des salariés de cet employeur dans les trente jours suivant la prise d’effet de la cessation de participation.

  • (4) Si l’administrateur entend procéder à la cessation ou à la liquidation, même partielle, du régime, il doit en donner avis par écrit à chaque employeur dont la participation au régime prend fin par suite de cette cessation ou de cette liquidation, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation ou de liquidation.

  • (5) Au plus tard à chaque anniversaire de l’établissement du régime, l’administrateur doit informer le surintendant par écrit de la participation de tout employeur au régime ou de la cessation de cette participation, le cas échéant.

  • DORS/2002-78, art. 10

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