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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 16.2 du 2011-09-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) La procédure d’arbitrage visée au paragraphe 9.2(4) de la Loi prévoit notamment ce qui suit :

    • a) le droit des participants syndiqués de présenter leurs observations par écrit aux dirigeants du syndicat;

    • b) le droit des autres personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi de présenter leurs observations par écrit à l’arbitre.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 9.2(7) de la Loi, le délai est d’un an à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le surintendant et les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi conformément au paragraphe 9.2(4) ou (5) de la Loi, selon le cas.

  • (3) L’arbitre fait publier un avis des date, heure et lieu d’ouverture de l’arbitrage.

  • (4) L’avis indique notamment :

    • a) l’adresse postale où les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi peuvent obtenir copie de la procédure d’arbitrage;

    • b) l’adresse postale où elles peuvent faire parvenir leurs observations.

  • (5) L’avis est publié, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chaque province où réside toute personne visée au paragraphe 9.2(3) de la Loi ou, si la province de résidence d’une personne est inconnue, dans chacune des provinces.

  • (6) L’avis est publié pour la dernière fois au moins quatre semaines et au plus huit semaines avant la date d’ouverture de l’arbitrage.

  • DORS/2001-222, art. 3
  • DORS/2011-196, art. 32

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