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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2008-05-07 :

  •  (1) Tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit que :

    • a) les fonds ne peuvent être que transférés ou utilisés de l’une des façons suivantes :

      • (i) transférés à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

      • (ii) transférés à un régime, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,

      • (iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (iv) transférés à un fonds de revenu viager;

    • b) au décès du détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, les fonds sont versés au survivant :

      • (i) soit par leur transfert à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

      • (ii) soit par leur transfert à un régime, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,

      • (iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager;

    • c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds ne peuvent être cédés, grevés ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute opération visant à céder les fonds, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle.

  • (2) Lorsque les droits à pension transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen des fonds du régime ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.

  • (3) Le texte du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant.

  • (4) Le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une invalidité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

  • DORS/93-109, art. 9(F)
  • DORS/95-551, art. 3
  • DORS/2001-194, art. 4

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