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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2011-03-31 :

  •  (1) Tout régime doit prévoir que le placement des sommes versées au fonds de pension le soit :

    • a) conformément à l’annexe III;

    • b) selon le cas :

      • (i) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour le compte du régime, lequel placement est enregistré sous ce nom, s’il est de nature à être enregistré,

      • (ii) sous le nom d’une institution financière ou de son nominataire, aux termes d’une entente ou d’un accord de fiducie conclu avec l’institution financière pour le compte du régime, laquelle entente ou lequel accord indique clairement que le placement est détenu pour le compte du régime,

      • (iii) sous le nom de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée ou de son nominataire, aux termes d’une entente ou d’un accord de fiducie conclu avec une institution financière pour le compte du régime, laquelle entente ou lequel accord indique clairement que le placement est détenu pour le compte du régime.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), entente de fiducie désigne une entente dont les modalités précisent :

    • a) qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du régime aux termes de celle-ci :

      • (i) fait partie du régime,

      • (ii) ne doit jamais constituer un actif du fiduciaire ou de son nominataire;

    • b) que des registres appropriés doivent être tenus de sorte que la propriété d’un placement puisse en tout temps être attribuée au régime de pension.

  • DORS/91-709, art. 1
  • DORS/95-86, art. 2

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