Règlement sur les marchés de l’État
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2011-09-21 :
3 Le présent règlement s’applique à tous les marchés, sauf les suivants :
a) les marchés conclus par l’Office national du film;
b) les marchés de construction conclus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;
c) les marchés conclus en vertu de la Loi sur les Indiens qui engagent l’argent des Indiens au sens de cette loi;
d) sous réserve de l’article 4, les marchés de services de conseillers juridiques conclus par le ministre de la Justice ou sous son autorité;
e) les marchés portant sur l’aménagement de bureaux ou de locaux d’habitation qui font partie d’opérations autorisées en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux ou ses règlements d’application;
f) les ententes conclues en vertu du Programme Échanges Canada.
- DORS/91-651, art. 2
- DORS/92-503, art. 2
- DORS/96-472, art. 2
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