Règlement sur les marchés de l’État
3 (1) Le présent règlement s’applique aux marchés de fournitures, de services ou de travaux publics conclus par une autorité contractante et prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté, sauf les suivants :
a) les marchés conclus par l’Office national du film;
b) les marchés de construction conclus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;
c) les marchés conclus en vertu de la Loi sur les Indiens qui engagent l’argent des Indiens au sens de cette loi;
d) les marchés de prestation de services juridiques;
e) les marchés portant sur l’aménagement de bureaux ou de locaux d’habitation qui font partie d’opérations autorisées en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou ses règlements d’application;
f) les ententes conclues en vertu du Programme Échanges Canada;
g) les marchés qui visent, pour des raisons opérationnelles, à combler un besoin provisoire en matériel de défense ou en services de défense ou à assurer de manière provisoire la capacité logistique en matière de défense ainsi que les marchés afférents à ces marchés.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’article 4 s’applique aux marchés visés à cet article.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’article 18 s’applique aux marchés visés à ce paragraphe.
- DORS/91-651, art. 2
- DORS/92-503, art. 2
- DORS/96-472, art. 2
- DORS/2011-197, art. 2
- DORS/2015-173, art. 1
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