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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 107 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout tarif doit contenir :

    • a) le nom du transporteur aérien émetteur ainsi que le nom, le titre et l’adresse complète du dirigeant ou de l’agent responsable d’établir le tarif;

    • b) le numéro du tarif et son titre descriptif;

    • c) les dates de publication et d’entrée en vigueur ainsi que la date d’expiration s’il s’applique à une période donnée;

    • d) la description des points ou des régions en provenance et à destination desquels ou entre lesquels il s’applique;

    • e) s’il s’agit d’un tarif pluritransporteur, la liste des transporteurs aériens participants;

    • f) une table des matières donnant un renvoi précis aux rubriques générales;

    • g) s’il y a lieu, un index de toutes les marchandises pour lesquelles des taxes spécifiques sont prévues, avec renvoi aux pages ou aux articles pertinents du tarif;

    • h) un index des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels s’appliquent les taxes, avec mention de la province ou du territoire où ils sont situés;

    • i) la liste des aérodromes, aéroports ou autres installations utilisés pour chaque point mentionné dans le tarif;

    • j) s’il y a lieu, les renseignements concernant les exigences et les restrictions de paiement à l’avance ainsi que le refus et la non-livraison des marchandises; toutefois, ces renseignements ne sont pas nécessaires si un renvoi est fait au numéro d’un autre tarif qui contient ces renseignements;

    • k) l’explication complète des abréviations, notes, appels de notes, symboles et termes techniques employés dans le tarif et, lorsque des appels de notes ou des symboles figurent sur une page, leur explication sur la page même ou un renvoi à la page qui en donne l’explication;

    • l) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;

    • m) les conditions particulières qui s’appliquent à une taxe donnée et, sur la page où figure la taxe, un renvoi à la page où se trouvent les conditions;

    • n) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

      • (i) le transport des personnes handicapées,

      • (ii) le transport des enfants,

      • (iii) les mineurs non accompagnés, notamment ceux qui voyagent sous la supervision du transporteur,

      • (iv) l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,

      • (v) l’inexécution du service aérien ou le non-respect de l’horaire prévu pour le service aérien,

      • (vi) les vols retardés,

      • (vii) les vols annulés,

      • (viii) les retards sur l’aire de trafic,

      • (ix) les refus d’embarquement,

      • (x) le réacheminement des passagers,

      • (xi) si le transporteur est tenu de respecter les obligations applicable aux gros transporteur ou aux petits transporteurs qui sont prévues par le Règlement sur la protection des passagers aériens,

      • (xii) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,

      • (xiii) la réservation, l’annulation de vol, la confirmation, la validité et la perte des billets,

      • (xiv) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,

      • (xv) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,

      • (xvi) le transport des bagages, y compris la perte, le retard ou le endommagement de ceux-ci,

      • (xvii) le transport des instruments de musique,

      • (xviii) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

      • (xix) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

      • (xx) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations,

      • (xxi) toute autre modalité réputée figurer au tarif du transporteur au titre du paragraphe 86.11(4) de la Loi;

    • o) les taxes, exprimées en monnaie canadienne, et les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;

    • p) les itinéraires visés par les taxes; toutefois, ces itinéraires n’ont pas à être indiqués si un renvoi est fait à un autre tarif qui les contient;

    • q) le titre descriptif officiel de chaque type de prix passagers, ainsi que tout nom ou abréviation servant à désigner ce prix.

  • (2) Les pages originales du tarif doivent porter la mention «page originale» et, lorsque des changements ou des ajouts sont apportés, la page visée doit être révisée et numérotée en conséquence.

  • (3) S’il faut intercaler une page supplémentaire dans une série de pages d’un tarif, cette page doit porter le même numéro que la page qui la précède, auquel une lettre est ajoutée.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/96-335, art. 54]

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/93-449, art. 1
  • DORS/96-335, art. 54
  • DORS/2017-19, art. 7(F)
  • DORS/2019-150, art. 40

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