Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 139 du 2017-02-13 au 2024-11-26 :


 Les indicateurs doivent contenir les renseignements suivants :

  • a) le nom complet du transporteur aérien;

  • b) le nom et l’adresse commerciale du dirigeant autorisé ou de l’agent du transporteur aérien;

  • c) la date d’établissement et la date d’entrée en vigueur de l’indicateur;

  • d) la catégorie du service aérien;

  • e) les détails suivants de chaque service aérien qui sera exploité par le transporteur aérien :

    • (i) la liste des points desservis,

    • (ii) la fréquence du service pour chaque jour de la semaine,

    • (iii) les heures de départ et d’arrivée pour chaque point,

    • (iv) le ou les numéros de vol attribués à chaque vol par le transporteur aérien,

    • (v) le type et la configuration habituelle de l’aéronef utilisé.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/94-379, art. 4(F)
  • DORS/96-335, art. 80
  • DORS/2017-19, art. 12(A)

Date de modification :