Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 139 du 2017-02-13 au 2024-11-26 :
139 Les indicateurs doivent contenir les renseignements suivants :
a) le nom complet du transporteur aérien;
b) le nom et l’adresse commerciale du dirigeant autorisé ou de l’agent du transporteur aérien;
c) la date d’établissement et la date d’entrée en vigueur de l’indicateur;
d) la catégorie du service aérien;
e) les détails suivants de chaque service aérien qui sera exploité par le transporteur aérien :
(i) la liste des points desservis,
(ii) la fréquence du service pour chaque jour de la semaine,
(iii) les heures de départ et d’arrivée pour chaque point,
(iv) le ou les numéros de vol attribués à chaque vol par le transporteur aérien,
(v) le type et la configuration habituelle de l’aéronef utilisé.
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/94-379, art. 4(F)
- DORS/96-335, art. 80
- DORS/2017-19, art. 12(A)
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