Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 20 et 33.1, les clients ci-après sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d), ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
a) l’ancien combattant pensionné;
b) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;
c) [Abrogé, DORS/2022-69, art. 7]
d) le civil ayant servi outre-mer;
e) l’ancien combattant auquel s’appliquent les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada à l’article 2.
(2) Sont versés des paiements pour des services ou des soins fournis à un client aux termes du paragraphe (1), ou pour son compte, à l’égard de toute période de douze mois commençant le 1er octobre d’une année ou d’une période moindre comprise dans ces douze mois, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le client réside au Canada;
b) les besoins en soins de santé exceptionnels du client exigent les services ou les soins visés aux alinéas 19a) à e);
c) il a été déterminé, conformément à l’article 31.2, que pour cette période, le revenu du client est insuffisant pour payer ces services ou ces soins;
d) une évaluation montre que la prestation de ces services aiderait le client à demeurer autonome à sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.
(3) Les sommes ci-après ne peuvent être versées au titre du présent article :
a) l’excédent éventuel du revenu mensuel du client calculé selon l’article 31.2 sur le facteur revenu s’appliquant à lui selon cet article;
b) la partie de la somme à payer pour les soins intermédiaires aux termes du présent règlement, calculée mensuellement, qui est égale à la somme mensuelle maximale qu’il incombe au client de prendre à sa charge pour les frais d’hébergement et de repas, calculée selon l’article 33.1.
- DORS/92-406, art. 5
- DORS/94-791, art. 1
- DORS/98-386, art. 9
- DORS/2001-326, art. 5
- DORS/2022-69, art. 7
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