Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2022-03-27 :
23 (1) Sous réserve de l’article 34, le taux maximal à verser au titre des soins prolongés, lorsque le client se trouve dans un établissement communautaire sans y occuper de lit réservé, est de 167,89 $ par jour et par client, rajusté conformément au paragraphe (2).
(2) Le taux visé au paragraphe (1) doit être ajusté de la même façon et à la même date que sont ajustées les pensions aux termes de la partie V de la Loi sur les pensions.
(3) à (6) [Abrogés, DORS/98-386, art. 13]
- DORS/98-386, art. 13
- DORS/2001-157, art. 8
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