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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 30 du 2019-04-01 au 2022-03-27 :


 Si l’un des clients ci-après est malade et dans un état critique et que son médecin est d’avis que la visite de son époux ou de son conjoint de fait, d’un autre membre de sa famille ou d’une autre personne désignée par le client serait bénéfique à sa santé, l’époux ou conjoint de fait, l’autre membre de sa famille ou cette autre personne est admissible, conformément à l’article 7, au paiement de ses frais de déplacement au Canada engagés pour rendre visite au client :

  • a) le client qui reçoit des soins intermédiaires ou des soins prolongés aux termes des parties II ou III;

  • b) s’il reçoit des soins actifs dans un hôpital, l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve), le pensionné de la Croix-Rouge, le pensionné à la suite d’un accident d’aviation, l’ancien combattant à service double, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada, le pensionné du service spécial, le pensionné du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.

  • DORS/95-440, art. 9
  • DORS/2001-326, art. 10
  • DORS/2003-362, art. 13
  • DORS/2006-50, art. 81
  • DORS/2012-289, art. 10
  • DORS/2018-177, art. 22

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