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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 34.1 du 2013-01-01 au 2018-03-31 :

  •  (1) Lorsqu’une personne engage des frais au titre de besoins de santé, aucun remboursement ou paiement n’est versé en vertu du présent règlement à la personne ou pour son compte, sauf en conformité avec le présent article.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un remboursement ou paiement est versé si la personne était admissible, aux termes du présent règlement, à des avantages, services ou soins à l’égard des besoins de santé en question au moment où elle a engagé les frais.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un remboursement ou paiement est versé si la personne présente, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après avoir engagé des frais à l’égard d’une affection, une demande de pension et que l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) une pension lui est accordée à l’égard de l’affection et, elle aurait été admissible à recevoir des avantages, des services ou des soins pour cette affection si elle avait eu droit à une pension au moment où les frais ont été engagés;

    • b) la pension demandée lui est accordée et, de ce fait, elle acquiert la qualité d’ancien combattant ou de civil qui souffrent d’une déficience grave;

    • c) la pension demandée lui est accordée et, de ce fait, elle acquiert la qualité d’ancien combattant pensionné ou de pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 48 %.

  • (4) La demande de remboursement ou de paiement doit être présentée par la personne ou en son nom dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle elle a engagé les frais.

  • (5) La preuve des frais engagés doit être fournie par la personne ou pour son compte.

  • (6) Sous réserve du paragraphe 34(1), aucun remboursement ou paiement ne peut excéder la somme maximale prévue par le présent règlement dans sa version en vigueur au moment où les frais ont été engagés.

  • (7) Le présent article ne s’applique pas aux demandes relatives aux services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v). Un paiement à l’égard des services visés à ces sous-alinéas n’est versé que pour les périodes pendant lesquelles la personne est admissible à recevoir ces services.

  • DORS/2001-157, art. 13
  • DORS/2001-326, art. 13
  • DORS/2003-362, art. 12
  • DORS/2005-39, art. 2
  • DORS/2006-50, art. 83
  • DORS/2012-221, art. 1

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