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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2011-08-01 :

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le directeur exécutif peut, sur demande, délivrer un permis à l’association.

  • (2) Le permis délivré à l’association :

    • a) indique les dates et heures, dans l’année en cause, auxquelles l’association peut tenir un pari mutuel;

    • b) précise les conditions du permis, notamment :

      • (i) le type de pari que l’association peut tenir et la méthode de calcul qu’elle peut utiliser pour chaque type de pari,

      • (ii) les installations et le matériel, y compris ceux requis pour le bon fonctionnement du programme de contrôle photographique de l’arrivée, du programme de contrôle par magnétoscopie et des activités du programme de surveillance du contrôle des drogues, s’il y a lieu, auxquels des améliorations doivent être apportées avant que l’association puisse tenir un pari mutuel à son hippodrome,

      • (iii) les limitations ou les restrictions auxquelles le pari mutuel est soumis, le cas échéant, en raison du type de système de pari mutuel utilisé à l’hippodrome de l’association.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 3
  • DORS/2000-163, art. 2
  • DORS/2003-218, art. 2

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