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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 85 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :

  •  (1) L'association qui entend tenir des paris en salle fait une demande annuelle, par écrit, au directeur exécutif en vue d'obtenir une zone d'exploitation exclusive et un permis de pari en salle pour chaque salle de paris qu'elle compte exploiter. La demande est accompagnée de la recommandation de la commission compétente.

  • (2) Le directeur exécutif ne peut attribuer la zone d'exploitation exclusive si le permis de l'association autorise celle-ci à tenir moins de dix jours de courses à son hippodrome.

  • (3) Le directeur exécutif ne peut délivrer le permis de pari en salle à l'association qui a tenu, à son hippodrome, moins de cinquante jours de courses dans l'année qui a précédé la demande de permis, sauf si la commission compétente avait recommandé un nombre moindre de jours de courses.

  • (4) L'association qui présente une demande de permis de pari en salle est tenue :

    • a) d'être titulaire d'un permis qui l'autorise à tenir au moins 50 jours de courses à son hippodrome;

    • b) d'être titulaire d'un permis délivré par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est située la salle de paris, ou par la personne ou l'organisme provincial désigné par lui selon l'alinéa 204(8)e) de la Loi;

    • c) de fournir la preuve qu'elle est propriétaire de la salle de paris visée par la demande ou la loue à bail pour toute la durée de validité du permis;

    • d) de fournir la preuve que la salle de paris respecte les normes applicables en matière de sécurité et de prévention des incendies;

    • e) de soumettre pour approbation une description de l'aménagement de la salle de paris, à savoir :

      • (i) les systèmes de transmission et de réception des signaux provenant de l'hippodrome où se déroule la course,

      • (ii) les systèmes de transmission des données sur le pari mutuel à partir de la salle de paris jusqu'à l'hippodrome où se déroule la course,

      • (iii) les locaux, le mobilier, les installations et le matériel qui s'y trouvent, y compris leur emplacement;

    • f) à la date de la demande, d'avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contrat pour elle, et pour une période égale à la durée de validité du permis demandé, une entente régissant le calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari en salle et la répartition des revenus tirés de ce pari et de fournir la preuve de cette entente.

  • (5) L'association qui exploite une salle de paris :

    • a) y fournit des services de vente d'aliments et de boissons et des toilettes publiques;

    • b) y affiche les renseignements visés aux articles 31 à 36 de la manière prescrite à ces articles;

    • c) y diffuse en direct, sur un ou plusieurs écrans vidéo réservés exclusivement à cette fin, chaque course faisant l'objet du pari en salle, avec les renseignements suivants :

      • (i) le nom de l'hippodrome,

      • (ii) le numéro de la course,

      • (iii) sauf dans le cas d'un pari séparé sur course à l'étranger, l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes durant lesquels se déroule la course;

    • d) y fournit les locaux, le mobilier, les installations et le matériel décrits dans sa demande de permis de pari en salle conformément au sous-alinéa (4)e)(iii).

  • (6) Lorsque l'association est autorisée par son permis à tenir au moins 10 jours de courses à son hippodrome, le directeur exécutif lui attribue, sur réception d'une demande écrite, la zone d'exploitation exclusive visée à l'alinéa (1)a) pour l'année visée par son permis.

  • (7) Lorsque, d'une part, l'association remplit les exigences des alinéas (4)a) à d) et f) et que, d'autre part, le directeur exécutif a approuvé la description mentionnée à l'alinéa (4)e) et le fonctionnaire désigné a vérifié et autorisé les services, les installations et le matériel visés au paragraphe (5), le directeur exécutif délivre à l'association un permis de pari en salle pour l'année visée par son permis.

  • DORS/92-628, art. 2
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 25

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