Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2015-06-04 :

Règlement sur les canaux historiques

DORS/93-220

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Enregistrement 1993-05-04

Règlement concernant la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des canaux historiques administrés par l’Agence Parcs Canada

C.P. 1993-891  1993-05-04

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère des Transports, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les canaux historiques, pris par le décret C.P. 1984-196 du 19 janvier 1984Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des canaux historiques administrés par le Service canadien des parcs, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les canaux historiques.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de la paix

agent de la paix Agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)

amarrer

amarrer Attacher un bâtiment à un quai, à une bouée, à la paroi d’un canal ou à un autre bâtiment ainsi attaché, y compris échouer ou remiser un bâtiment ou mouiller l’ancre. (moor)

bâtiment

bâtiment Embarcation amphibie, bateau, canot, aéroglisseur, radeau, navire ou autre construction flottante, y compris tout aéronef posé sur l’eau, sauf à l’amerrissage ou au décollage. (vessel)

canal historique

canal historique Canal figurant à la colonne I de l’annexe I. (historic canal)

chenal de navigation

chenal de navigation Passage navigable dans un canal historique qui est :

  • a) dans le cas d’un chenal artificiel, délimité par les rives;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) délimité par des aides à la navigation,

    • (ii) s’il n’est pas délimité par des aides à la navigation, d’une largeur de 15 m de chaque côté d’une ligne indiquant un chenal de navigation figurant sur les cartes du Service hydrographique du Canada. (navigation channel)

déchets

déchets Les déchets organiques ou inorganiques, sauf :

  • a) les déchets liquides exempts de matières solides, résultant de l’eau utilisée dans une embarcation de plaisance à des fins ménagères;

  • b) l’eau de refroidissement du moteur et l’eau de cale. (waste)

directeur

directeur Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui est responsable d’un canal historique ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu’elle autorise à agir en son nom. (superintendent)

dispositif de réglementation de la circulation

dispositif de réglementation de la circulation Écriteau, signal, balise ou autre dispositif qui réglemente, avertit ou dirige les bâtiments, les véhicules ou les piétons. (traffic control device)

draguer

draguer Enlever par creusage, ramassage, extraction ou autres moyens des matières d’un canal historique, en particulier de l’eau ou de milieux humides, pour créer des chenaux ou des cales de lancement, créer des terrains, ériger ou mettre en place des constructions en partie immergées tels des hangars pour bateaux, des quais ou des murs de soutènement, ou entretenir des zones déjà draguées ou des voies donnant accès à des bassins d’amarrage dans les terres. (dredge)

écluse

écluse Comprend les écluses-ascenseurs et les bers roulants. (lock)

embarcation commerciale

embarcation commerciale Bâtiment qui transporte des personnes ou des marchandises contre rémunération ou qui fournit un service contre rémunération, y compris un bâtiment affrété ou loué pour la navigation de plaisance par les personnes qui y sont embarquées ou pour leur compte. (commercial craft)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance Bâtiment autre qu’une embarcation commerciale. (pleasure craft)

employé

employé Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada pour travailler dans un canal historique. (employee)

fonctionnaire

fonctionnaire[Abrogée, DORS/2001-191, art. 2(F)]

hivernage

hivernage Occupation continue par un bâtiment, pendant la morte-saison de navigation, d’une zone d’un canal historique désignée à cette fin. (wintering)

longueur

longueur

  • a) Dans le cas d’un bâtiment immatriculé, la longueur figurant au certificat d’immatriculation;

  • b) dans tout autre cas, la longueur à partir de la partie avant de la tête de l’étrave jusqu’à la partie arrière de la tête de l’étambot. (length)

organisme de bienfaisance sans but lucratif

organisme de bienfaisance sans but lucratif Organisme exploité à des fins non lucratives, dont les propriétaires, membres ou actionnaires ne retirent pas personnellement de bénéfices. (non-profit charitable organization)

possession

possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

propriétaire

propriétaire Dans le cas d’un bâtiment ou d’un véhicule, est assimilé au propriétaire le mandataire de ce dernier. (owner)

quai d’approche

quai d’approche La partie d’un quai ou d’un mur d’amarrage d’un canal historique que des écriteaux, des symboles ou une bande peinte en bleu désignent comme espace d’amarrage pour les bâtiments devant être éclusés. (approach wharf)

remblayer

remblayer Déposer des matières dans l’eau ou dans des milieux humides pour créer des terrains, construire des quais, stabiliser des berges, réaliser des travaux de revêtement ou de construction, aménager des plages et ériger des fondations de hangars pour bateaux ou autres constructions. (fill)

responsable

responsable À l’égard d’un bâtiment :

  • a) lorsque le propriétaire est à bord, le propriétaire et le pilote;

  • b) lorsque le propriétaire n’est pas à bord, le pilote. (person in charge)

ressource culturelle

ressource culturelle Oeuvre de la nature ou de l’être humain qui revêt une importance essentiellement paléontologique, archéologique, historique, culturelle, scientifique ou esthétique, notamment un site, une construction ou un objet paléontologique, archéologique, historique ou naturel qui a été restauré ou reconstitué, ainsi que ses vestiges. (cultural resource)

ressource naturelle

ressource naturelle Terre, sable, gravier, pierre, minéral, fossile ou autre matière naturelle, y compris la flore. (natural resource)

séjour

séjour Pendant la saison de navigation, occupation continue, par un bâtiment, d’une zone d’un canal historique désignée à cette fin. (lying up)

terrain de camping pour plaisanciers

terrain de camping pour plaisanciers La partie d’un canal historique dans laquelle le public est autorisé à camper. (boater campground)

  • DORS/2002-191, art. 2

PARTIE IDispositions générales

Application

 Sauf disposition contraire de la partie V, le présent règlement s’applique à tous les canaux historiques ainsi qu’aux personnes, marchandises, véhicules ou bâtiments qui s’y trouvent.

Fonctions du directeur

[DORS/2002-191, art. 5(A)]
  •  (1) Le directeur doit, avant de délivrer un permis en vertu du présent règlement autorisant le demandeur à entreprendre une activité et pour déterminer les modalités du permis, tenir compte des conséquences de l’activité sur ce qui suit :

    • a) les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets situés dans le canal historique;

    • b) la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts dans le canal historique;

    • c) la sécurité publique dans le canal historique;

    • d) la faune, ses oeufs et son habitat dans le canal historique;

    • e) le caractère historique du canal historique.

  • (2) Le directeur peut :

    • a) poser dans le canal historique les écriteaux nécessaires pour :

      • (i) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,

      • (ii) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,

      • (iii) assurer la sécurité publique,

      • (iv) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;

    • b) fermer ou ouvrir au public toute zone du canal historique, ou en restreindre l’accès, pour :

      • (i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,

      • (ii) s’occuper de l’entretien du canal historique,

      • (iii) tenir des événements ou des activités visés au paragraphe 16(1),

      • (iv) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,

      • (v) assurer la sécurité publique,

      • (vi) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;

    • c) restreindre toute activité dans le canal historique, ou en fixer la date, pour :

      • (i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,

      • (ii) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,

      • (iii) assurer la sécurité publique,

      • (iv) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;

    • d) donner avis de la fermeture, de la restriction, de l’ouverture ou de la date visée aux alinéas b) ou c), selon le cas :

      • (i) en posant des écriteaux dans le canal historique,

      • (ii) en prenant tout autre moyen utile pour aviser les personnes intéressées par la fermeture, la restriction, l’ouverture ou la date fixée;

    • e) installer, entretenir, modifier ou enlever les dispositifs de réglementation de la circulation dans le canal historique.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Pouvoirs des agents de la paix

 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat toute personne qui contrevient au présent règlement.

Permis

  •  (1) La personne à qui un permis a été délivré en vertu du présent règlement doit :

    • a) lorsque le permis autorise celle-ci ou un bâtiment dont elle est responsable à entreprendre une activité, s’assurer que le permis se trouve :

      • (i) sur elle pendant que l’activité a lieu, dans les cas où le permis est délivré en vertu des paragraphes 11(2), 14(2), 15(2), 16(2), 19(2), 22(2), 44(2) ou 45(2),

      • (ii) à bord du bâtiment pendant que l’activité a lieu, dans les cas où le permis est délivré en vertu des paragraphes 13(2), 17(2), 39(2), 40(5), 42(2) ou 43(2);

    • b) présenter le permis sur demande du directeur ou d’un fonctionnaire;

    • c) respecter les modalités du permis;

    • d) informer le directeur des corrections à apporter aux renseignements fournis dans la demande de permis le plus tôt possible après en avoir pris connaissance.

  • (2) Un permis ne peut être cédé à une autre personne ou à un autre bâtiment.

  • (3) Le directeur peut annuler un permis dans les cas suivants :

    • a) l’objet pour lequel le permis a été délivré ne s’applique plus;

    • b) le titulaire du permis :

      • (i) soit ne respecte pas les modalités du permis ou le présent règlement ou y contrevient,

      • (ii) soit a fourni au directeur des renseignements inexacts, faux ou trompeurs dans sa demande de permis.

  • (4) Le directeur peut modifier un permis délivré en vertu du présent règlement sans frais pour le demandeur.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

PARTIE IIActivités et zones contrôlées

Comportement interdit

 Il est interdit :

  • a) de déranger indûment les usagers du canal historique ou de les empêcher d’en jouir;

  • b) de se comporter de façon à compromettre la sécurité publique dans le canal historique;

  • c) de faire un bruit exagéré dans le canal historique entre 23 h et 6 h;

  • d) de faire fonctionner une écluse, un pont levant ou un pont tournant, un barrage, un déversoir ou les portes ou les vannes de ces constructions dans le canal historique, à moins d’y être autorisé;

  • e) de pêcher à moins de 10 m d’une écluse ou d’un quai d’approche ou sur un pont qui enjambe un chenal de navigation.

 Il est interdit de contrevenir aux instructions figurant sur les écriteaux posés ou aux dispositifs de réglementation de la circulation installés dans le canal historique en vertu du paragraphe 4(2).

Restrictions relatives aux activités et zones

 Il est interdit à quiconque, sauf aux agents de la paix ou aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, d’exercer une activité dans le canal historique faisant l’objet de restrictions ou de pénétrer dans une zone fermée, après qu’un avis visant les restrictions ou la fermeture a été donné conformément à l’alinéa 4(2)d).

 Sauf aux moments et dans les zones désignés par un écriteau ou un avis, il est interdit :

  • a) de faire du ski nautique, du pneumatique ou de l’aquaplane, ou d’exercer toute activité consistant à être remorqué par un bâtiment, ou de conduire un bâtiment remorquant une personne faisant du ski nautique, du pneumatique ou de l’aquaplane dans un chenal de navigation ou à moins de 100 m d’une construction se trouvant dans le canal historique;

  • b) de plonger, de sauter, de faire de la plongée, de nager ou de se baigner dans un chenal de navigation ou à moins de 40 m d’une porte d’écluse ou d’un barrage du canal historique;

  • c) de plonger ou de sauter d’un pont qui enjambe le canal historique ou des butées de celui-ci;

  • d) de conduire un bâtiment à moins de 40 m d’un barrage du canal historique, à moins que le bâtiment ne se trouve dans le chenal de navigation.

Protection des ressources

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de jeter dans le canal historique de la neige enlevée lors du déneigement;

    • b) de jeter dans le canal historique des déchets ailleurs que dans des récipients désignés à cette fin;

    • c) de vider dans le canal historique le contenu de réservoirs de stockage ailleurs qu’aux postes de pompage désignés à cet effet.

  • (2) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (3), d’enlever, de modifier ou de détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d’équipement ou un objet du canal historique.

  • (3) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à enlever, modifier ou détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d’équipement ou un objet du canal historique, lorsque cela s’avère nécessaire pour :

    • a) des raisons scientifiques;

    • b) la gestion des niveaux et des débits de l’eau.

  • (4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (3) doit indiquer :

    • a) la ressource culturelle, la ressource naturelle, la construction, la pièce d’équipement ou l’objet, ou la quantité de ceux-ci, qui peuvent être enlevés, modifiés ou détruits ainsi que le lieu duquel ils peuvent être enlevés ou le lieu où ils peuvent être modifiés ou détruits;

    • b) la période de validité.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

 Quiconque utilise ou occupe un bâtiment, un terrain ou une installation du canal historique doit, avant de les quitter, les laisser propres et en ordre.

Transport de marchandises dangereuses

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses de franchir le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à transporter des marchandises dangereuses dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type de marchandises dangereuses à transporter;

    • b) le trajet qui peut être utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ainsi que les dates et les heures;

    • c) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 1
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Travaux de dragage et de remblayage

  •  (1) Il est interdit d’effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu, les dates et les heures où le dragage, le remblayage ou les deux peuvent être effectués, ainsi que l’envergure des travaux;

    • b) la période de validité.

  • (4) Le directeur peut émettre un ordre de suspendre les travaux, un ordre de remettre en état ou les deux à une personne qui :

    • a) soit ne respecte pas les modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2);

    • b) soit effectue sans permis du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.

  • (5) La personne à qui le directeur émet un ordre de suspendre les travaux doit respecter l’ordre jusqu’à ce que le directeur émette un ordre de remettre en état.

  • (6) La personne à qui le directeur émet un ordre de remettre en état doit :

    • a) si elle est titulaire d’un permis, remettre à ses risques et dépens la partie du canal historique qui a été draguée, remblayée ou les deux, contrairement aux modalités du permis, dans l’état où elle était avant le dragage, le remblayage ou les deux, ou, le cas échéant, dans l’état qui était indiqué sur le permis;

    • b) si elle n’a pas de permis, remettre à ses risques et dépens le canal historique dans l’état où il était avant le dragage, le remblayage ou les deux.

  • DORS/94-580, art. 2
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Écriteaux et constructions

  •  (1) Il est interdit d’installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu où l’écriteau, la construction ou l’objet peut être installé;

    • b) la date avant laquelle l’écriteau, la construction ou l’objet doit être enlevé.

  • (4) Toute personne qui installe un écriteau, une construction ou un objet en vertu du présent article doit :

    • a) l’installer à ses risques et dépens;

    • b) l’enlever à ses risques et dépens avant la date indiquée sur le permis.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Événements organisés

  •  (1) Il est interdit de tenir des courses, des compétitions, des régates, des foires, des expositions, des démonstrations organisées ou autres événements ou activités organisés dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à tenir, dans le canal historique, une course, une compétition, des régates, une foire, une exposition ou une démonstration organisées ou un autre événement ou activité organisé du genre.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type de course, de compétition, de régates, de foire, d’exposition, de démonstration organisée ou autre événement ou activité organisé, ainsi que le lieu, les dates et les heures où ils peuvent se tenir;

    • b) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 3
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Opérations aériennes

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, il est interdit de faire décoller ou amerrir un aéronef, ou de l’amarrer :

    • a) sur le chenal de navigation du canal historique;

    • b) sur les eaux d’un canal historique à moins de 100 m d’une écluse, d’un pont ou d’un barrage;

    • c) à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), sur les eaux d’un canal historique à un endroit où les eaux sont d’une largeur de 150 m ou moins.

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire décoller ou amerrir un aéronef, ou à l’amarrer, sur les eaux du canal historique visées à l’alinéa (1)c).

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu, les dates et les heures où le demandeur peut faire décoller ou amerrir un aéronef, ou l’amarrer;

    • b) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 4
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Camping

 Il est interdit de camper sur les terrains du canal historique, sauf sur un terrain de camping pour plaisanciers.

  •  (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping pour plaisanciers sans :

    • a) soit être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2);

    • b) soit être membre d’un groupe auquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Sous réserve de l’article 20, le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à camper sur un terrain de camping pour plaisanciers, si, à la fois :

    • a) le demandeur est un plaisancier;

    • b) l’espace disponible est suffisant sur le terrain de camping pour plaisanciers;

    • c) les installations sanitaires sont suffisantes pour les campeurs sur le terrain de camping pour plaisanciers.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer l’endroit où se trouve le terrain de camping pour plaisanciers et la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 5
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

 Le titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19(2) ne peut demander ou obtenir un autre permis pour lui-même ou d’autres personnes tant que le premier permis en application de ce paragraphe est encore valide.

 Le titulaire d’un permis d’amarrage de nuit délivré en vertu du paragraphe 40(5) peut camper une nuit sur un terrain de camping pour plaisanciers sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19(2).

Pièces pyrotechniques

  •  (1) Il est interdit d’allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu, les dates et les heures où le demandeur peut allumer des pièces pyrotechniques;

    • b) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 6
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Feux

  •  (1) Il est interdit d’allumer ou d’entretenir un feu sur les terrains du canal historique sauf :

    • a) dans un poêle, foyer ou autre récipient ou lieu désigné à cet effet;

    • b) dans un poêle portatif ou autre dispositif semblable dans un lieu désigné à cet effet par un écriteau ou un avis.

  • (2) Toute personne qui allume ou entretient un feu sur les terrains du canal historique ne peut laisser le feu sans surveillance.

  • (3) Toute personne doit éteindre après usage un feu allumé ou entretenu sur les terrains du canal historique.

Animaux domestiques

  •  (1) Toute personne qui amène un animal familier sur les terrains du canal historique s’assure que l’animal est, selon le cas :

    • a) retenu par une laisse d’une longueur maximale de 3 m ou par un harnais;

    • b) gardé dans un contenant ou dans un enclos.

  • (2) Toute personne responsable d’un animal familier sur les terrains d’un canal historique s’assure que les excréments ou autres déchets solides de l’animal sont jetés dans un récipient ou enlevés des terrains du canal historique.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 47, il est interdit d’amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique.

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à amener un cheval sur les terrains d’un canal historique.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Recouvrement des frais pour les services supplémentaires

 Toute personne ou tout organisme qui demande et obtient un service dans le canal historique dépassant les services habituellement fournis à tous les usagers du canal historique doit payer les frais correspondant à ce service.

PARTIE IIINavigation

Équipement des bâtiments

 Le propriétaire d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique s’assure que :

  • a) le bâtiment est équipé d’une quantité suffisante de bonnes amarres;

  • b) les défenses attachées au bâtiment sont solidement fixées et faites d’un matériau flottant.

État et conduite des bâtiments

 Le responsable d’un bâtiment ne peut le conduire dans le canal historique si les dimensions, la configuration, le tirant d’eau ou l’état du bâtiment, de ses marchandises ou de son équipement sont susceptibles :

  • a) d’endommager le canal historique;

  • b) de compromettre la sécurité des usagers du canal historique;

  • c) de retarder ou d’obstruer la navigation.

 Le responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique doit :

  • a) obéir aux dispositifs de réglementation de la circulation du canal historique;

  • b) se conformer aux instructions des fonctionnaires et des agents de la paix concernant l’utilisation sécuritaire et ordonnée des écluses et des chenaux de navigation.

 Le responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique doit le conduire de façon sécuritaire et en surveiller le sillage de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes ou des bâtiments ni endommager les rives ou des constructions, pièces d’équipement, objets ou autres bâtiments.

Contre-bord et dépassement

  •  (1) Lorsque deux bâtiments s’approchent en sens inverse d’un pont qui enjambe le canal historique et qu’un seul bâtiment à la fois peut passer sous ce pont, le responsable du bâtiment montant doit l’empêcher d’avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s’effectue à au moins 100 m en aval du pont.

  • (2) Lorsque deux bâtiments s’approchent en sens inverse d’une courbe dans un chenal de navigation étroit, le responsable du bâtiment montant doit l’empêcher d’avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s’effectue en aval de la courbe.

  • (3) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique de tenter d’en dépasser un autre à moins de 300 m d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont, à moins que le directeur ou un agent de la paix n’en ait donné l’instruction.

  • (4) Le responsable d’un bâtiment doit diminuer la vitesse du bâtiment à «très lentement» quand celui-ci rencontre des fonctionnaires qui travaillent sur les eaux du canal historique.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Priorité de passage aux ponts tournants et aux ponts levants

  •  (1) Le directeur donne la priorité de passage aux trains aux ponts tournants ou aux ponts levants ferroviaires.

  • (2) Le directeur donne la priorité de passage aux bâtiments aux ponts tournants ou aux ponts levants routiers pendant les heures d’ouverture du pont.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Passage aux ponts tournants et aux ponts levants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 34, le responsable d’un bâtiment dans un canal historique ne peut tenter de lui faire franchir un pont tournant ou un pont levant avant que le pont ne soit en position ouverte et, selon le cas :

    • a) que le feu rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur le pont ne soit éteint;

    • b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui peuvent passer sous un pont tournant ou un pont levant en position fermée.

  •  (1) Le responsable d’un bâtiment ne peut tenter de lui faire franchir le pont tournant dit de la route Brighton situé sur la route no 64 dans le comté de Northumberland, sur le canal Murray de la voie navigable Trent-Severn, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis autorisant le demandeur à faire franchir à son bâtiment le pont tournant de la route Brighton.

  • (3) Le directeur peut délivrer sans frais le permis visé au paragraphe (2) à l’égard d’un bâtiment qui est exploité par un organisme fédéral, provincial ou municipal ou un organisme de bienfaisance sans but lucratif et qui est utilisé par celui-ci à titre officiel.

  • DORS/94-580, art. 7
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Entrée et sortie des écluses

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de quitter un quai d’approche pour entrer dans une écluse du canal historique ou pour en sortir, avant que la ou les portes de l’écluse ne soient grandes ouvertes et, selon le cas :

    • a) que le feu rouge ou que le clignotant rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur l’écluse ne soit éteint;

    • b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.

  • (2) Le responsable d’un bâtiment qui attend pour entrer dans une écluse d’un canal historique doit laisser passer les bâtiments qui en sortent.

  • (3) Il est interdit de franchir une écluse d’un canal historique dans les cas suivants :

    • a) le bâtiment n’est pas équipé conformément à l’article 27;

    • b) l’état du bâtiment, de ses marchandises et de son équipement ne permet pas un passage sûr et ordonné;

    • c) les dimensions, les configurations ou le tirant d’eau du bâtiment ne permettent pas un passage sûr.

 Durant l’éclusage dans le canal historique, le responsable d’un bâtiment s’assure :

  • a) qu’il est placé et attaché dans l’écluse selon les instructions d’un fonctionnaire;

  • b) que chaque amarre est surveillée par au moins un membre de l’équipage;

  • c) que le ventilateur ou l’aspirateur de la salle des moteurs fonctionne.

 Durant l’éclusage d’un bâtiment dans le canal historique, il est interdit de fumer ou d’avoir une flamme nue sur le mur de couronnement ou la porte de l’écluse.

 Durant l’éclusage dans le canal historique, il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment franchissant une écluse :

  • a) de fumer ou d’avoir une flamme nue, y compris une lampe témoin;

  • b) d’allumer ou d’éteindre tout appareil ou de tenter de le faire;

  • c) de faire fonctionner ou de tenter de faire fonctionner un moteur avant d’avoir reçu instruction d’un fonctionnaire de le faire.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au responsable d’un bâtiment de franchir les écluses des canaux de Saint-Ours, de Chambly, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Carillon, Rideau ou de Lachine ou de la voie navigable Trent-Severn, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire franchir à son bâtiment une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1).

  • (3) Le directeur peut délivrer sans frais le permis visé au paragraphe (2) à l’égard d’un bâtiment qui est, selon le cas :

    • a) exploité par un organisme fédéral, provincial ou municipal ou un organisme de bienfaisance sans but lucratif et qui est utilisé par celui-ci à titre officiel;

    • b) d’une longueur d’au plus 5,5 m et dont le responsable est né le 31 décembre 1926 ou avant.

  • (4) Le responsable d’un bâtiment peut franchir une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1) en vue d’obtenir un permis, à la condition que le bâtiment ne dépasse pas un poste d’éclusage où les permis sont délivrés.

  • DORS/94-580, art. 8
  • DORS/2002-191, art. 3 et 5(A)

Amarrage des bâtiments

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de l’amarrer ou de permettre qu’il soit amarré dans le canal historique, de façon à obstruer la navigation.

  • (2) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de l’amarrer ou de permettre qu’il soit amarré à un quai d’approche durant les heures d’ouverture de l’écluse, sauf pour attendre le prochain éclusage.

  • (3) Il est interdit d’attacher une amarre à une construction ou à un objet d’un poste d’éclusage, sauf s’ils sont conçus à cette fin.

  • (4) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (5), d’amarrer un bâtiment à un lieu désigné par un écriteau ou un avis exigeant un permis d’amarrage.

  • (5) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis d’amarrage.

  • (6) Lorsqu’un emplacement à un quai est désigné par un écriteau ou un avis visant un type ou une catégorie donné de bâtiments, pour une période déterminée, il est interdit d’y amarrer un bâtiment d’un autre type ou d’une autre catégorie pendant cette période.

  • (7) Il est interdit de laisser un bâtiment amarré à un quai au-delà de la période désignée pour ce quai.

  • (8) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui a été amarré à un poste d’éclusage de l’amarrer au même poste avant l’expiration d’un délai de 24 heures suivant le départ du bâtiment.

  • DORS/94-580, art. 9
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

 Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le laisser amarré dans un chenal de navigation, sauf en cas d’urgence et seulement pour la durée de l’urgence.

Hivernage et séjour des bâtiments

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire hiverner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire hiverner un bâtiment dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type et les dimensions du bâtiment que le demandeur peut faire hiverner;

    • b) le lieu où le demandeur peut faire hiverner le bâtiment;

    • c) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 10
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire séjourner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire séjourner un bâtiment dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type et les dimensions du bâtiment que le demandeur peut faire séjourner;

    • b) le lieu où le demandeur peut faire séjourner le bâtiment;

    • c) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 11
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Aides à la navigation

  •  (1) Il est interdit, dans un canal historique :

    • a) de déplacer, de modifier ou de détruire les aides à la navigation;

    • b) d’amarrer un bâtiment à une aide à la navigation;

    • c) de poser des balises autres que des bouées;

    • d) de poser une bouée, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à poser une bouée dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

PARTIE IVVéhicules

Ponts enjambant les canaux

  •  (1) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), de conduire, sur un pont enjambant le canal historique :

    • a) un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement pouvant endommager le revêtement du pont;

    • b) un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont.

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à conduire, sur un pont enjambant le canal historique :

    • a) soit un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement, si le revêtement du pont est protégé contre tout dommage;

    • b) soit un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont, si le pont est protégé contre tout dommage à sa structure.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer le pont sur lequel le demandeur peut conduire le véhicule ainsi que les dates et les heures.

  • (4) Il est interdit de s’avancer sur un pont muni d’une barrière de sécurité ou d’un autre dispositif utilisé pour le fermer, à moins que la barrière ou le dispositif ne soit complètement ouvert.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

PARTIE VDispositions relatives à des canaux historiques en particulier

 [Abrogé, DORS/2002-191, art. 4]

Canal de Chambly

 Une personne peut amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique pour lui faire traverser le pont numéro 4 ou le pont numéro 5 du canal de Chambly.

PARTIE VIContrôle d’application

Inspection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, à une heure raisonnable, arrêter un bâtiment dans le canal historique et monter à son bord afin de donner l’avis visé à l’alinéa 4(2)d) ou de l’inspecter dans le but :

    • a) de déterminer si le bâtiment respecte les exigences du présent règlement concernant le fonctionnement d’un bâtiment dans le canal historique;

    • b) de déterminer si l’équipage est suffisant pour faire fonctionner le bâtiment d’une manière sécuritaire;

    • c) de déterminer si le bâtiment est muni de l’équipement exigé par le Règlement sur les petits bâtiments;

    • d) de vérifier si un permis a été délivré en vertu du présent règlement autorisant le bâtiment ou son responsable à entreprendre une activité pour laquelle un permis est exigé.

  • (2) Le directeur ne peut entrer dans la partie du bâtiment qui est destinée à être utilisée comme demeure privée et qui est effectivement utilisée à cette fin, sans le consentement du responsable du bâtiment.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Saisie et rétention

  •  (1) Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire que des dommages ont été causés au canal historique par un bâtiment, un véhicule, une pièce d’équipement ou des marchandises, ou qu’un bâtiment dans le canal historique obstrue la navigation, obstrue ou empêche l’utilisation des installations du canal historique ouvertes au public ou entrave l’utilisation ou l’entretien sécuritaire et adéquat du canal historique ou de ses constructions ou de son équipement, il peut saisir et retenir, aux risques et dépens du propriétaire, le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises.

  • (2) Le directeur, aussitôt que possible après la saisie visée au paragraphe (1), informe la personne en possession du bâtiment, du véhicule, de la pièce d’équipement ou des marchandises au moment de la saisie de ce qui suit :

    • a) la raison de la saisie;

    • b) le lieu où sont retenus le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises, lorsque ceux-ci ne sont pas retenus à l’endroit de la saisie.

  • (3) Le directeur libère le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises saisis et retenus en vertu du paragraphe (1), aussitôt que possible après que le propriétaire ou le responsable des biens a payé :

    • a) les coûts de réparation des dommages visés au paragraphe (1) ou a fourni la caution pour ces coûts;

    • b) les dépenses engagées par le directeur pour effectuer la saisie et la rétention.

  • (4) Le directeur, à la demande de la personne dont le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises ont été saisis et retenus, permet à celle-ci ou à toute personne autorisée par elle d’examiner, à toute heure raisonnable, ce qui a été saisi.

  • DORS/94-580, art. 12
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

 Le directeur peut saisir et retenir, aux risques et dépens du propriétaire, un bâtiment, un véhicule, une pièce d’équipement, des marchandises, une construction ou tout autre objet coulés, échoués ou abandonnés dans les eaux ou sur les terrains du canal historique qui obstruent ou perturbent la gestion, l’entretien, le bon usage ou la protection du canal historique.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Pouvoir de vendre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut vendre un bâtiment, un véhicule, une pièce d’équipement, des marchandises, une construction ou tout autre objet saisis et retenus en vertu du paragraphe 49(1) ou de l’article 50 si, 30 jours après la saisie, le propriétaire ou le responsable des biens saisis n’a pas :

    • a) [Abrogé, DORS/94-580, art. 13]

    • b) soit payé les coûts de réparation des dommages causés au canal historique par le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises, ou n’a pas fourni la caution pour ces coûts;

    • c) soit payé les dépenses engagées par le directeur pour effectuer la saisie et la rétention.

  • (2) Le propriétaire du bâtiment, du véhicule, de la pièce d’équipement, des marchandises, de la construction ou de l’objet saisis et retenus en vertu du paragraphe 49(1) ou de l’article 50 qui conteste le fait que des droits ou des dépens sont exigibles en vertu du présent règlement à l’égard du bâtiment, du véhicule, de la pièce d’équipement, des marchandises, de la construction ou de l’objet, ou que les biens saisis ont causé des dommages au canal historique peut demander au directeur général du Service canadien des parcs de la région dans laquelle la saisie a eu lieu d’émettre un ordre de retour des biens saisis.

  • DORS/94-580, art. 13
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

PARTIE VIIPeines

 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende ne dépassant pas 400 $.

ANNEXE I(article 2)

CANAUX HISTORIQUES

Colonne IColonne II
ArticleNom du canal historiqueProvince
1Canal Rideau, y compris le canal TayOntario
2Voie navigable Trent-Severn, y compris le canal MurrayOntario
3Canal de Sault Ste. MarieOntario
4Canal de Saint-OursQuébec
5Canal de ChamblyQuébec
6Canal de Sainte-Anne-de-BellevueQuébec
7Canal de CarillonQuébec
8Canal de LachineQuébec
9Canal de St-PetersNouvelle-Écosse

ANNEXES II À V

[Abrogées, DORS/94-580, art. 14]

Date de modification :