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Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 14 du 2015-06-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit d’effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu, les dates et les heures où le dragage, le remblayage ou les deux peuvent être effectués, ainsi que l’envergure des travaux;

    • b) la période de validité.

  • (4) Le directeur peut émettre un ordre de suspendre les travaux, un ordre de remettre en état ou les deux à une personne qui :

    • a) soit ne respecte pas les modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2);

    • b) soit effectue sans permis du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.

  • (5) La personne à qui le directeur émet un ordre de suspendre les travaux doit respecter l’ordre jusqu’à ce que le directeur émette un ordre de remettre en état.

  • (6) La personne à qui le directeur émet un ordre de remettre en état doit :

    • a) si elle est titulaire d’un permis, remettre à ses risques et dépens la partie du canal historique qui a été draguée, remblayée ou les deux, contrairement aux modalités du permis, dans l’état où elle était avant le dragage, le remblayage ou les deux, ou, le cas échéant, dans l’état qui était indiqué sur le permis;

    • b) si elle n’a pas de permis, remettre à ses risques et dépens le canal historique dans l’état où il était avant le dragage, le remblayage ou les deux.

  • DORS/94-580, art. 2
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 7(A)

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