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Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 49 du 2006-03-22 au 2015-06-04 :

  •  (1) Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire que des dommages ont été causés au canal historique par un bâtiment, un véhicule, une pièce d’équipement ou des marchandises, ou qu’un bâtiment dans le canal historique obstrue la navigation, obstrue ou empêche l’utilisation des installations du canal historique ouvertes au public ou entrave l’utilisation ou l’entretien sécuritaire et adéquat du canal historique ou de ses constructions ou de son équipement, il peut saisir et retenir, aux risques et dépens du propriétaire, le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises.

  • (2) Le directeur, aussitôt que possible après la saisie visée au paragraphe (1), informe la personne en possession du bâtiment, du véhicule, de la pièce d’équipement ou des marchandises au moment de la saisie de ce qui suit :

    • a) la raison de la saisie;

    • b) le lieu où sont retenus le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises, lorsque ceux-ci ne sont pas retenus à l’endroit de la saisie.

  • (3) Le directeur libère le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises saisis et retenus en vertu du paragraphe (1), aussitôt que possible après que le propriétaire ou le responsable des biens a payé :

    • a) les coûts de réparation des dommages visés au paragraphe (1) ou a fourni la caution pour ces coûts;

    • b) les dépenses engagées par le directeur pour effectuer la saisie et la rétention.

  • (4) Le directeur, à la demande de la personne dont le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises ont été saisis et retenus, permet à celle-ci ou à toute personne autorisée par elle d’examiner, à toute heure raisonnable, ce qui a été saisi.

  • DORS/94-580, art. 12
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

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