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Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 50 du 2015-06-05 au 2024-03-06 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur vend le bâtiment ou les marchandises saisis et retenus en application du paragraphe 49(1) si, dans les trente jours suivant la saisie :

    • a) les droits n’ont pas été acquittées;

    • b) le coût des réparations au canal historique par suite des dommages n’a pas été acquitté ou aucune sûreté n’a été fournie pour en garantir le paiement;

    • c) les amendes n’ont pas été acquittées.

  • (2) Le propriétaire du bâtiment ou les marchandises saisis et retenus peut, à tout moment avant leur vente, demander par écrit au directeur général de l’Agence Parcs Canada de réviser la décision relative à la saisie et à la retenue.

  • (3) Le directeur général transmet sa décision motivée par écrit au demandeur, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la demande.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 20

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