Règlement sur les mammifères marins
DORS/93-56
Enregistrement 1993-02-04
Règlement sur les mammifères marins
C.P. 1993-189 1993-02-04
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8 et 43Note de bas de page * et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la protection du bélouga, pris par le décret C.P. 1980-1355 du 22 mai 1980Note de bas de page **, le Règlement sur la protection des cétacés, pris par le décret C.P. 1982-1790 du 17 juin 1982Note de bas de page ***, le Règlement sur la protection des narvals, C.R.C., ch. 820, le Règlement sur la protection des phoques, C.R.C., ch. 833 et le Règlement sur la protection des morses, pris par le décret C.P. 1980-1216 du 8 mai 1980Note de bas de page **** et de prendre en remplacement le Règlement concernant les mammifères marins, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/80-376, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 1944
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/82-614, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 2188
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/80-338, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 1860
1 [Abrogé, DORS/2018-126, art. 2]
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- baleineau
baleineau Narval de couleur pâle et de moins de 1,8 m de longueur, mesuré de l’extrémité de la mâchoire supérieure à l’encoche entre les lobes de la nageoire caudale. (narwhal calf)
- bateau de récupération
bateau de récupération Bateau d’une longueur supérieure à 19,8 m utilisé pour recueillir, transporter ou transformer des phoques ou des parties de phoques pêchés au moyen de bateaux d’une longueur d’au plus 19,8 m. (collector vessel)
- bénéficiaire
bénéficiaire Toute personne qui est bénéficiaire aux termes :
a) soit de la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique;
b) soit de la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois;
c) soit de l’Accord approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. (beneficiary)
- blanchon
blanchon Phoque du Groenland qui n’a pas commencé à muer et dont le pelage est encore blanc. (whitecoat)
- écrasée
écrasée S’agissant de la boîte crânienne d’un phoque, signifie qu’elle a été cassée de telle sorte que ni l’hémisphère droit ni l’hémisphère gauche ne présente, à la palpation, une structure solide. (crushed)
- jeune à dos bleu
jeune à dos bleu Phoque à capuchon qui n’a pas mué et dont le pelage est encore bleu. (blueback)
- mammifère marin
mammifère marin[Abrogée, DORS/94-52, art. 1]
- ministère
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- palpation
palpation Examen de la boîte crânienne qui consiste à appuyer avec la main, à partir du dessus, sur les deux hémisphères de la boîte crânienne. (palpate)
- permis
permis[Abrogée, DORS/93-336, art. 1]
- phoque nuisible
phoque nuisible Phoque qui constitue un danger :
a) soit pour l’équipement de pêche malgré la prise de mesures dissuasives;
b) soit, selon une recommandation scientifique, pour la conservation de stocks de poissons anadromes ou catadromes parce qu’il leur inflige des dommages importants le long des estuaires et dans les rivières et les lacs durant leur migration. (nuisance seal)
- sous-secteur
sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Subarea)
- test de réflexe de clignement
test de réflexe de clignement[Abrogée, DORS/2009-66, art. 1]
- toucher
toucher[Abrogée, DORS/2003-103, art. 1]
- veau de baleine boréale
veau de baleine boréale Baleine boréale tachetée de moins de 7,5 m de longueur, mesuré de l’extrémité de la mâchoire supérieure à l’encoche entre les lobes de la nageoire caudale. (bowhead calf)
- veau de béluga
veau de béluga Béluga de couleur foncée et de moins de 2 m de longueur, mesuré de l’extrémité de la mâchoire supérieure à l’encoche entre les lobes de la nageoire caudale. (beluga calf)
- zone de pêche du phoque
zone de pêche du phoque Zone de pêche du phoque délimitée et énumérée à l’annexe III. (Sealing Area)
(2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de mammifères marins par son nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi à son nom scientifique figurant à la colonne II.
(3) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27).
(4) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les lignes reliant les points ou coordonnées entre eux sont des loxodromies.
- DORS/93-336, art. 1
- DORS/94-52, art. 1
- DORS/2003-103, art. 1
- DORS/2008-43, art. 1
- DORS/2008-99, art. 11
- DORS/2009-66, art. 1
- DORS/2018-110, art. 8
- DORS/2018-126, art. 3
Application
3 Le présent règlement s’applique :
a) à la gestion et à la surveillance de la pêche des mammifères marins et des activités connexes au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes;
b) à la gestion et à la surveillance de la pêche des mammifères marins pratiquée à partir de bateaux de pêche canadiens dans l’Antarctique;
c) à la conservation et à la protection des mammifères marins au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes.
- DORS/2018-126, art. 4
3.1 Malgré l’alinéa 3a), le présent règlement ne s’applique pas à la pêche des mammifères marins autorisée par un permis d’aquaculture délivré en vertu du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.
- DORS/2010-270, art. 13
3.2 Les dispositions de tout règlement concernant les mammifères marins pris en vertu de la Loi sur les océans, de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent ou de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement.
- DORS/2018-126, art. 5
3.3 Les dispositions du Règlement de l’aviation canadien l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement.
- DORS/2018-126, art. 5
PARTIE IDispositions générales
Délivrance de permis
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 32(1), le ministre peut, sur demande et sur paiement du droit fixé à la colonne II du tableau du présent paragraphe, délivrer le permis mentionné à la colonne I.
Article Colonne I Colonne II Permis Droit 1 Permis de pêche a) Béluga
a) aucun
b) Baleine boréale
b) aucun
c) Cétacé autre qu’un béluga, une baleine boréale, un narval ou une baleine franche
c) 5 $
d) Narval
d) aucun
e) Phoque — usage personnel
e) 5 $
f) Phoque — usage commercial
f) 5 $
g) Phoque nuisible
g) 5 $
h) Morse
h) 5 $
2 Permis d’observation pour la pêche du phoque 25 $ 3 Permis de transport de mammifères marins aucun 4 Permis de bateau de récupération 25 $ (2) Il est interdit de délivrer un permis de pêche du narval à quiconque n’est pas un Inuk.
- DORS/2003-103, art. 2
5 Sous réserve de l’article 6, il est interdit de pêcher des mammifères marins à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/93-336, art. 2
6 (1) Un Indien ou un Inuk autre qu’un bénéficiaire peut, sans permis, pêcher à des fins alimentaires, sociales ou rituelles les espèces suivantes :
a) les phoques;
b) les cétacés, sauf le béluga dans les secteurs visés à la colonne I des articles 1 à 7 de l’annexe II, la baleine boréale, la baleine franche et le narval;
c) sous réserve de l’article 26, quatre morses par année.
(2) Un bénéficiaire peut, sans permis, pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles les espèces suivantes dans le secteur visé par la convention qui le régit :
a) les phoques;
b) les cétacés, sauf le béluga dans les secteurs visés à la colonne I des articles 1 à 7 de l’annexe II, la baleine boréale, la baleine franche et le narval;
c) sous réserve de l’article 26, quatre morses par année.
(3) À l’exception des personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2), quiconque réside juste à côté d’une des zones de pêche du phoque 1 à 4 peut, sans permis, pêcher le phoque à des fins alimentaires dans ces zones.
Interdictions
7 (1) Il est interdit de perturber un mammifère marin, sauf :
a) dans le cadre de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou dans l’exercice d’une activité qui est requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la Loi;
b) dans le cadre de la pêche des mammifères marins autorisée en vertu du présent règlement;
c) de la manière prévue par un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) et autorisant la pêche des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives ou pour exposition au public;
d) de la manière prévue par la Loi sur les espèces en péril.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), perturber s’entend notamment du fait de s’approcher d’un mammifère marin dans l’intention d’accomplir ou de tenter d’accomplir l’un des actes suivants :
a) le nourrir;
b) nager ou interagir avec lui;
c) le déplacer des environs immédiats où il se trouve, l’attirer ailleurs ou encore, provoquer son déplacement;
d) le séparer des membres de son groupe ou passer entre un mammifère marin et un veau;
e) placer un bateau de façon à le coincer ou coincer le groupe dans lequel il se trouve entre un bateau et la côte ou entre plusieurs bateaux;
f) l’étiqueter ou le marquer.
(3) Dans le cas d’un mammifère marin d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe VI, perturber s’entend également du fait de s’en approcher au moyen d’un véhicule visé à la colonne 2, à l’intérieur de la distance d’approche mentionnée à la colonne 3, dans les secteurs spécifiés à la colonne 4 et pendant la période mentionnée à la colonne 5.
(4) Dans le cas d’une baleine, d’un dauphin et d’un marsouin en repos ou avec son veau, perturber s’entend également du fait de s’en approcher au moyen d’un véhicule visé à la colonne 2 de l’annexe VI, à moins de 200 m, dans toutes les eaux de pêche canadiennes, du 1er janvier au 31 décembre
(5) L’exigence relative au respect des distances d’approche mentionnées à l’annexe VI et au paragraphe 4 ne s’applique pas :
a) au navire en transit;
b) au titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque dans le cadre de cette activité.
- DORS/2018-126, art. 6
7.1 L’interdiction prévue à l’article 7 ne s’applique pas :
a) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
b) aux employés de l’Agence Parcs Canada et du ministère de la Défense nationale, aux membres des Forces canadiennes et aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs attributions respectives.
- DORS/2018-126, art. 6
7.2 (1) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude inférieure à 304,8 m (1000 pi) dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère marin, il est interdit d’effectuer une manœuvre en vol tel un décollage, un amerrissage ou un atterrissage, ou un changement de trajectoire ou d’altitude, afin de se rapprocher du mammifère marin ou de le perturber.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au titulaire d’un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) et autorisant la pêche des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives ou pour exposition au public, lorsqu’il exerce les activités qui y sont visées;
b) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
c) aux employés de l’Agence Parcs Canada et du ministère de la Défense nationale, aux membres des Forces canadiennes et aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs attributions respectives;
d) aux vols commerciaux qui suivent un plan de vol établi;
e) aux hélicoptères utilisés pour l’observation des bébés phoques sur la glace des eaux du golfe du Saint-Laurent qui se maintiennent à au moins 2 mètres de ceux-ci.
(3) Malgré le paragraphe (1), le détenteur d’un permis d’observation pour la pêche du phoque est autorisé à effectuer un décollage, un amerrissage ou un atterrissage dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère marin dans le cadre des activités visées par le permis.
- DORS/2018-126, art. 6
- DORS/2018-229, art. 1
8 Il est interdit de tenter de tuer un mammifère marin d’une façon qui n’entraîne pas sa mort rapide.
9 Il est interdit de pêcher un mammifère marin sans avoir à portée de la main les équipements nécessaires pour le sortir de l’eau.
10 (1) Il est interdit à quiconque tue ou blesse un mammifère marin :
a) de négliger de faire un effort raisonnable pour le sortir de l’eau sur-le-champ.
b) sous réserve de l’article 33.1, de l’abandonner ou de le rejeter.
(2) Il est interdit à quiconque tue un cétacé ou un morse d’en gaspiller toute partie comestible.
- DORS/2003-103, art. 3
11 [Abrogé, DORS/2018-126, art. 7]
Avis d’atteinte du contingent
12 Lorsque le contingent annuel fixé par le présent règlement est atteint, l’agent des pêches en avise les intéressés par l’un ou plusieurs des moyens énumérés au paragraphe 7(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).
Vente et transport
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer les parties comestibles d’un cétacé ou d’un morse.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’achat, à la vente, à l’échange ou au troc effectué par les personnes suivantes :
a) un Indien ou un Inuk, autre qu’un bénéficiaire, à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon, du Québec ou de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) un bénéficiaire, si l’achat, la vente, l’échange ou le troc s’effectue selon les modalités de la convention régissant le bénéficiaire.
- DORS/2018-110, art. 9
14 Il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer ou d’avoir en sa possession une défense de narval, sauf si le permis en vertu duquel le narval a été pris y est fixé.
15 Sur réception d’une demande à cet effet, le ministre délivre le permis de transport de mammifères marins qui, selon le cas :
a) autorise le transport interprovincial des parties comestibles de mammifères marins pour l’usage personnel du titulaire ou celui des membres de sa famille;
b) vise des parties non comestibles de mammifères marins;
c) vise tout mammifère marin ou toute partie de mammifère marin devant servir à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou pour exposition au public.
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdit le transport interprovincial des mammifères marins ou des parties de mammifères marins, sauf en vertu d’un permis de transport de mammifères marins délivré par le ministre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une personne qui pêche des mammifères marins dans une province autre que celle où elle réside et qui transporte sa prise à son lieu de résidence;
b) au transport de phoques ou de parties de phoques pris dans les zones de pêche du phoque 4 à 33;
c) au transport de mammifères marins ou de parties de ceux-ci par un bénéficiaire conformément à l’Accord visé à l’alinéa c) de la définition de bénéficiaire.
- DORS/2018-110, art. 10
Registres et rapports
17 (1) Quiconque est autorisé en vertu du présent règlement à pêcher des cétacés ou des morses doit garder pendant deux ans un registre de tout cétacé ou morse pris et, sur demande, le présenter à l’agent des pêches pour consultation.
(2) Le registre doit indiquer la date et le lieu de la prise, ainsi que l’espèce, le sexe et la couleur du cétacé ou du morse.
PARTIE IICétacés
Dispositions générales
17.1 Pour l’application de la présente partie, toucher s’entend du fait pour une personne de blesser un cétacé sans toutefois être capable de le sortir de l’eau.
- DORS/2003-103, art. 4
18 Il est interdit de pêcher un veau de béluga, un veau de baleine boréale ou un baleineau ou un béluga adulte, une baleine boréale adulte ou un narval adulte accompagnés d’un veau.
19 Il est interdit d’utiliser une arme à feu pour pêcher des cétacés sauf :
a) une carabine utilisée avec des balles non blindées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres;
b) un fusil de chasse utilisé avec des balles rayées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres.
Bélugas
20 Il est interdit de pêcher le béluga dans le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saguenay ou leurs affluents, ou dans le golfe du Saint-Laurent.
21 Il est interdit de pêcher le béluga dans un secteur visé à la colonne I de l’annexe II :
a) pendant la période de fermeture indiquée à la colonne II;
b) après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne III a été atteint.
Baleines boréales
22 Il est interdit de pêcher la baleine boréale dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article :
a) pendant la période de fermeture indiquée à la colonne II;
b) après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne III a été atteint.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Période de fermeture Contingent annuel 1 Les eaux de la mer de Beaufort adjacentes aux côtes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest comprises entre le littoral et des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
Point Latitude nord Longitude ouest 1 69°26′N. 139°00′O. 2 69°30′N. 139°00′O. 3 69°30′N. 136°18′O. 4 69°00′N. 136°18′O. 5 69°00′N. 137°28′O. Du 1er avril au 31 déc. 2 touchers ou 1 prise, selon la première éventualité 2 [Abrogé, DORS/2008-99, art. 12]
- DORS/2004-263, art. 2
- DORS/2008-99, art. 12
Narvals
23 Il est interdit à quiconque réside habituellement dans une agglomération visée à la colonne I du tableau du présent article de pêcher le narval après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne II a été atteint.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Agglomération | Contingent annuel | |
1 | Arctic Bay | 100 |
2 | Broughton Island | 50 |
3 | Cape Dorset | 10 |
4 | Clyde River | 50 |
5 | Coral Harbour | 10 |
6 | Creswell Bay | 12 |
7 | Gjoa Haven | 10 |
8 | Grise Fiord | 20 |
9 | Hall Beach | 10 |
10 | Igloolik | 10 |
11 | Iqaluit | 10 |
12 | Lake Harbour | 10 |
13 | Pangnirtung | 40 |
14 | Pelly Bay | 10 |
15 | Pond Inlet | 100 |
16 | Repulse Bay | 25 |
17 | Resolute Bay | 20 |
18 | Spence Bay | 10 |
19 | Rankin Inlet | 10 |
20 | Chesterfield Inlet | 5 |
21 | Whale Cove | 5 |
24 Quiconque tue un narval doit immédiatement :
a) fixer solidement à sa défense ou, à défaut, à sa carcasse le permis en vertu duquel il a été tué;
b) indiquer le mois où il a été tué en pratiquant une coche à l’endroit approprié sur le bord du permis;
c) détacher la partie du permis qui est marquée, y indiquer le mois où le narval a été tué et le sexe du narval et la retourner le plus tôt possible à la personne qui a délivré le permis.
PARTIE IIIMorses
25 Il est interdit d’utiliser une arme à feu pour pêcher le morse sauf :
a) une carabine utilisée avec des balles non blindées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres;
b) un fusil de chasse utilisé avec des balles rayées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres.
26 Il est interdit à quiconque réside habituellement dans une agglomération visée à la colonne I du tableau du présent article de pêcher le morse après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne II a été atteint.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Agglomération | Contingent annuel | |
1 | Coral Harbour | 60 |
2 | Sanikiluaq | 10 |
3 | Arctic Bay | 10 |
4 | Clyde River | 20 |
PARTIE IVPhoques
Permis
26.1 (1) Quiconque pêche le phoque doit être titulaire d’au moins un des permis suivants :
a) permis de pêche au phoque pour usage personnel;
b) permis de pêche au phoque pour usage commercial;
c) permis de pêche au phoque nuisible.
(2) L’exploitant d’un bateau de récupération doit être titulaire d’un permis de bateau de récupération.
- DORS/2003-103, art. 5
26.2 Le ministre peut établir des catégories pour les permis de pêche au phoque visés au paragraphe 26.1(1) en fonction de la taille des navires utilisés par les titulaires de permis pour pêcher le phoque, des ports d’attache des titulaires de permis et de tout autre facteur lié à la pêche au phoque.
- DORS/2008-43, art. 2
Interdictions
27 Il est interdit à quiconque n’est pas un bénéficiaire de vendre, d’échanger ou de troquer un blanchon ou un jeune à dos bleu.
28 (1) Il est interdit de pêcher le phoque pour usage personnel ou commercial dans les zones de pêche du phoque 4 à 33 autrement qu’avec :
a) soit un gourdin rond de bois dur mesurant au moins 60 cm et au plus 1 m de longueur qui, sur au moins la moitié de sa longueur à partir d’une extrémité, mesure au moins 5 cm et au plus 7,6 cm de diamètre;
b) soit un hakapik, c’est-à-dire un instrument composé d’un embout métallique pesant au moins 340 g et muni, d’un côté, d’une pointe légèrement courbée d’au plus 14 cm de longueur et, de l’autre côté, d’une projection mornée d’au plus 1,3 cm de longueur; l’embout est fixé à une hampe de bois mesurant au moins 105 cm et au plus 153 cm de longueur, et au moins 3 cm et au plus 5,1 cm de diamètre;
c) soit une carabine utilisée avec des balles non blindées qui ont une vitesse initiale d’au moins 1 800 pieds à la seconde de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 100 pieds-livres;
d) soit un fusil de chasse, au moins de calibre 20, utilisé avec des balles rayées.
(1.1) Il est interdit d’utiliser un gourdin ou un hakapik pour frapper un phoque âgé de plus d’un an à moins que celui-ci n’ait d’abord été abattu avec une arme à feu.
(2) Quiconque frappe un phoque à l’aide d’un gourdin ou d’un hakapik doit le frapper sur le dessus de la boîte crânienne jusqu’à ce que celle-ci soit écrasée et doit confirmer sans délai, par palpation, que tel est le cas.
(3) Si une arme à feu est utilisée pour pêcher un phoque, la personne qui l’abat ou qui le récupère doit confirmer, par palpation, dès que possible après qu’il a été abattu, que sa boîte crânienne est écrasée.
(4) Quiconque constate, après palpation, que la boîte crânienne du phoque n’est pas écrasée doit sans délai frapper le phoque à l’aide d’un gourdin ou d’un hakapik sur le dessus de la boîte crânienne jusqu’à ce que celle-ci soit écrasée.
- DORS/2003-103, art. 6
- DORS/2009-66, art. 2
29 Il est interdit d’écorcher un phoque avant que sa boîte crânienne ne soit écrasée et qu’au moins une minute ne se soit écoulée après lui avoir tranché, afin de le saigner, les deux artères axillaires situées sous les nageoires avant.
- DORS/2003-103, art. 7
- DORS/2009-66, art. 3
30 Il est interdit de pêcher des phoques du Groenland ou des phoques à capuchon adultes groupés pour la mise bas ou la reproduction.
31 [Abrogé, DORS/94-54, art. 1]
Observation de la pêche du phoque
32 (1) Un permis d’observation pour la pêche du phoque ne peut être délivré que si le ministre juge que la délivrance d’un tel permis ne perturberait pas la pêche du phoque.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre doit, pour déterminer si la délivrance d’un permis d’observation pour la pêche du phoque va perturber la pêche au phoque dans une région donnée, prendre en compte les points suivants :
a) la période et la région pour lesquelles le permis est demandé;
b) le nombre de permis d’observation pour la pêche du phoque qui ont été déjà délivrés dans cette région pour cette période;
c) le nombre de pêcheurs de phoques qui pêchent dans cette région;
d) le fait que le demandeur puisse avoir comme but avoué de perturber la pêche du phoque ou qu’il ait déjà été condamné, dans les cinq années précédant la demande, pour avoir étiqueté, marqué ou déplacé un phoque vivant, avoir contrevenu au paragraphe 33(1) ou avoir contrevenu à une condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1);
e) tout autre renseignement pertinent.
- DORS/2008-38, art. 1
- 2015, ch. 28, art. 1
- DORS/2015-188, art. 1
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque délivré par le ministre de s’approcher à moins d’un mille marin d’une personne qui pêche le phoque.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux personnes autorisées à pêcher le phoque en vertu du présent règlement;
b) aux vols commerciaux suivant un plan de vol établi;
c) aux bateaux commerciaux en transit;
d) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
e) aux personnes qui habitent une résidence située sur la terre ferme à moins d’un mille marin de l’endroit où une personne pêche le phoque.
- DORS/2008-38, art. 2
- 2015, ch. 28, art. 1
- DORS/2015-188, art. 2
- DORS/2018-126, art. 8
Débarquements
33.1 Quiconque pêche le phoque pour usage personnel ou commercial doit en débarquer la peau ou la carcasse.
- DORS/2003-103, art. 8
Périodes de fermeture
34 (1) Il est interdit à toute personne de pêcher des phoques d’une espèce mentionnée à la colonne I de l’annexe IV dans une zone de pêche du phoque ou un sous-secteur visés à la colonne II avec un permis de pêche au phoque de la catégorie visée à la colonne III durant la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne IV de l’annexe IV est réputée établie pour chacune des catégories de permis de pêche au phoque visées à la colonne III.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne IV de l’annexe IV est réputée établie pour chacune des zones de pêche du phoque ou chacun des sous-secteurs visés à la colonne II.
- DORS/2008-43, art. 3
34.1 (1) Il est interdit à toute personne autorisée à pêcher le phoque en vertu de l’article 6 de pêcher des phoques d’une espèce mentionnée à la colonne I de l’annexe V dans une zone de pêche du phoque ou un sous-secteur visés à la colonne II durant la période de fermeture mentionnée à la colonne III.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne III de l’annexe V est réputée établie pour chacune des zones de pêche du phoque ou chacun des sous-secteurs visés à la colonne II.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.
- DORS/2008-43, art. 3
- DORS/2018-110, art. 11
35 Il est interdit de pêcher le phoque dans les zones de pêche du phoque 5 à 33 plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ou plus d’une demi-heure après le coucher du soleil.
36 Il est interdit de pêcher le phoque dans les eaux adjacentes à la côte de Gaspé, dans la province de Québec, en deçà ou du côté du rivage d’une ligne droite tirée à partir de Pointe-au-Renard jusqu’à un point situé à 49°00′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest, de là, jusqu’à un point situé à 48°25′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest et de là, jusqu’au phare de Cap-d’Espoir.
37 À moins d’y être expressément autorisé par un permis, il est interdit de pêcher le phoque :
a) dans les eaux du havre Murray ou de ses tributaires, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, en deçà d’une ligne droite tirée à partir du feu de la pointe Old Store, située à 46°01′ 7″ de latitude nord et 60°28′44″ de longitude ouest, jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Sable, située à 46°01′14″ de latitude nord et 62°29′07″ de longitude ouest, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre;
b) dans les eaux de la rivière Saguenay, du fleuve Saint-Laurent et de leurs tributaires, à l’ouest de 67°23′ de longitude ouest, dans la province de Québec, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;
c) dans les eaux adjacentes à la côte du Nouveau-Brunswick bornées par le littoral et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :
Point Latitude nord Longitude ouest 1 46°58′ 64°50′ 2 46°44′ 64°44′ 3 46°42′ 64°47′ d) dans les eaux des Îles-de-la-Madeleine bornées par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :
Point Latitude nord Longitude ouest 1 47°27′12″ 61°49′18″ 2 47°28′03″ 61°47′42″ 3 47°27′36″ 61°47′06″ 4 47°26′36″ 61°48′42″
- DORS/2009-66, art. 4
PARTIE VPerturbation des mammifères marins
Perturbation autorisée
38 (1) Malgré les articles 7 et 7.2, le ministre peut autoriser la perturbation de mammifères marins s’il est établi que l’activité perturbatrice qui la cause, selon le cas :
a) pourrait être bénéfique aux mammifères marins et ne mettrait pas en péril la survie de l’espèce à l’état sauvage;
b) pourrait améliorer dans l’immédiat les chances de survie d’un mammifère marin;
c) contribuerait à la conservation et à la protection des mammifères marins;
d) pourrait atténuer la douleur et la souffrance d’un mammifère marin en détresse;
e) contribuerait à la recherche océanographique;
f) permettrait de produire des documents audiovisuels sur les activités des mammifères marins, afin de favoriser une meilleure compréhension des mammifères marins et contribuer ainsi à leur conservation et à leur protection.
(2) L’autorisation peut être assortie de conditions concernant :
a) les eaux où il est autorisé de perturber des mammifères marins;
b) les mammifères marins qui peuvent être perturbés;
c) la période pendant laquelle les mammifères marins peuvent être perturbés;
d) le nombre et le type de véhicules qui peuvent être utilisés, leur taille et leur identification, ainsi que les personnes autorisées à les utiliser;
e) les modalités de conduite des véhicules autorisés, notamment la distance à laquelle ils doivent se trouver des mammifères marins, leur vitesse, leur direction et l’interdiction d’entraver le trajet des mammifères marins;
f) la manière dont les mammifères marins peuvent être perturbés et les mesures requises pour atténuer ou réduire au minimum les effets négatifs de la perturbation
g) l’évaluation diagnostique ou toute autre évaluation des mammifères marins qui doit être menée avant, pendant et après leur perturbation;
h) les renseignements à communiquer au ministre, ainsi que la façon de les présenter et les moments où ils doivent être présentés;
i) les registres à tenir à l’égard de l’activité perturbatrice, la façon de les tenir, leur forme, les calendriers de présentation, leur destinataire et leur durée de conservation.
- DORS/2018-126, art. 9
Contact fortuit avec des mammifères marins
39 À moins de le déclarer au même titre qu’une prise accessoire dans un livre de bord, l’utilisateur d’un véhicule ou d’un engin de pêche, immédiatement après un contact fortuit avec un mammifère marin, avise le ministre :
a) de la date, de l’heure et du lieu de l’incident;
b) de l’espèce de mammifère marin en cause;
c) des circonstances de l’incident;
d) du type ainsi que de la taille du véhicule et, le cas échéant, du type d’engin de pêche;
e) des conditions météorologiques et de l’état de la mer lors de l’incident;
f) des observations faites sur l’état du mammifère marin après l’incident;
g) si possible, de la direction prise par le mammifère marin après l’incident.
- DORS/2018-126, art. 9
ANNEXE I(article 2)
Noms communs et scientifiques des mammifères marins
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Nom commun | Nom scientifique | |
1 | Cétacé | Cétacés |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
2 | Loutre de mer | Enhydra lutris |
3 | Phoque | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
4 | Morse | Tout pinnipède du genre Odobenus |
ANNEXE II(paragraphes 6(1) et (2) et article 21)
Périodes de fermeture et contingents annuels pour la pêche du béluga
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur | Période de fermeture | Contingent annuel | ||||||||||||||||||||||
1 | Pangnirtung : Les eaux bornées par la côte de l’île Baffin et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
| du 1er mars au 30 nov. | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Iqaluit : Les eaux bornées par la côte de l’île Baffin et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
| du 1er mars au 30 nov. | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Lake Harbour : Les eaux bornées par la côte de l’île Baffin et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
| du 1er mars au 30 nov. | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | Baie d’Ungava : Les eaux de la baie d’Ungava au sud de la ligne droite reliant l’extrémité sud-est de la baie Dry située à 60°25′00″ de latitude nord, 69°44′00″ de longitude ouest et l’extrémité sud-ouest du passage Polunin située à 60°09′48″ de latitude nord, 65°00′00″ de longitude ouest, et au nord de la ligne droite reliant la pointe Tasker située à 58°29′40″ de latitude nord, 67°44′00″ de longitude ouest et le cap Kernertut situé à 58°30′00″ de latitude nord, 66°56′00″ de longitude ouest. | du 1er mars au 30 nov. | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Estuaire Mucalic : Les eaux de la baie d’Ungava au sud de la ligne droite reliant la pointe Tasker située à 58°29′40″ de latitude nord, 67°44′00″ de longitude ouest et le cap Kernertut situé à 58°30′00″ de latitude nord, 66°56′00″ de longitude ouest. | du 1er mars au 30 nov. | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Baie d’Hudson est : Les eaux, à l’exception de celles visées à l’article 7, bornées par la rive est de la baie d’Hudson et de la baie James et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
| du 1er mars au 30 nov. | 60 | |||||||||||||||||||||
7 | Estuaire Nastapoka : Les eaux de l’estuaire Nastapoka à l’est des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
| du 1er juill. au 31 juill. | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Toutes les autres eaux | du 15 déc. au 15 fév. | S/O |
- DORS/93-56, err.(F), Vol. 127, no 7
- DORS/2004-263, art. 3 et 4
SCHEDULE III / ANNEXE III(Section 2 / article 2)Sealing Areas / Zones de pêche du phoque
- DORS/2004-263, art. 5 et 6
- DORS/2011-39, art. 13
ANNEXE IV(article 34)
Périodes de fermeture pour la pêche du phoque
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
---|---|---|---|---|
Espèce de phoques | Zone de pêche du phoque ou sous-secteur | Catégorie de permis de pêche au phoque | Période de fermeture | |
1 | Phoque du Groenland | Zones de pêche 4 à 33 | Toute catégorie de permis | Du 15 février au 15 mars et du 15 juin au 14 novembre |
2 | Phoque à capuchon | Zones de pêche 4 à 33 | Toute catégorie de permis | Du 15 février au 15 mars et du 15 juin au 14 novembre |
3 | Phoque annelé | Zones de pêche 4 à 33 | Toute catégorie de permis | Du 1er décembre au 15 avril |
4 | Phoque gris | Zones de pêche 4 à 33 | Toute catégorie de permis | Du 1er janvier au 28 février |
5 | Phoque commun | Zones de pêche 4 à 33 et tous les sous-secteurs | Toute catégorie de permis | Du 1er septembre au 1er juin |
- DORS/2008-43, art. 4
ANNEXE V(article 34.1)
Périodes de fermeture pour la pêche du phoque applicables aux personnes visées à l’article 6
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Espèce de phoques | Zone de pêche du phoque ou sous-secteur | Période de fermeture | |
1 | Phoque du Groenland | Zones de pêche 4 à 33 | Du 16 mai au 14 novembre |
2 | Phoque à capuchon | Zones de pêche 4 à 33 | Du 16 mai au 14 novembre |
3 | Phoque annelé | Zones de pêche 4 à 33 | Du 1er décembre au 24 avril |
4 | Phoque gris | Zones de pêche 4 à 33 | Du 1er janvier au 28 février |
5 | Phoque commun | Zones de pêche 4 à 33 et tous les sous-secteurs | Du 1er septembre au 1er juin |
6 | Éléphant de mer | Tous les sous-secteurs | Du 1er septembre au 1er juin |
7 | Otarie de Steller | Tous les sous-secteurs | Du 1er septembre au 1er juin |
8 | Otarie de Californie | Tous les sous-secteurs | Du 1er septembre au 1er juin |
9 | Otarie à fourrure | Tous les sous-secteurs | Du 1er septembre au 1er juin |
- DORS/2008-43, art. 4
- DORS/2009-66, art. 5(F)
ANNEXE VI(paragraphes 7(3) et (4))
Distances d’approche des mammifères marins
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Espèces de mammifère marin | Véhicules, à l’exception des aéronefs en vol | Distance d’approche | Secteur | Période | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Baleine, dauphin et marsouin | Tous | 100 m | Sous réserve des articles 2 à 4, toutes les eaux de pêche canadiennes | Du 1er janvier au 31 décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Baleine, dauphin et marsouin | Tous | 200 m | Sous réserve de l’article 3, la partie des eaux de l’estuaire du Saint-Laurent déterminée de la façon suivante :
| Du 1er janvier au 31 décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Baleine, dauphin et marsouin qui sont des espèces menacées ou espèces en voie de disparition au sens de la Loi sur les espèces en péril | Tous | 400 m ou toute autre distance plus grande prévue par la Loi sur les espèces en péril | La partie des eaux de l’estuaire du Saint-Laurent incluant :
| Du 1er janvier au 31 décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Beluga | Bateaux | 50 m | La partie des eaux de l’estuaire Churchill déterminée de la façon suivante :
La partie des eaux de la rivière Seal, à partir d’un point central situé à la latitude 59°05′ N et la longitude 94°47′ O, déterminée de la façon suivante :
| Du 1er juin au 31 octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Morse | Tous | 100 m | Sous réserve de l’article 6, toutes les eaux de pêche canadiennes | Du 1er janvier au 31 décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Morse | Tous | 200 m | Sur les glaces des eaux de pêche canadiennes | Du 1er juin au 31 octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Morse | Tous | 300 m | Sur les rives des eaux de pêche canadiennes | Du 1er juin au 31 octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Épaulard | Tous | 200 m | Sous réserve de l’article 3, toutes les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique | Du 1er janvier au 31 décembre |
- DORS/2018-126, art. 10
- Date de modification :