Règlement sur les mammifères marins
Version de l'article 33 du 2015-07-16 au 2018-06-21 :
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque délivré par le ministre de s’approcher à moins d’un mille marin d’une personne qui pêche le phoque.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux personnes autorisées à pêcher le phoque en vertu du présent règlement;
b) aux vols commerciaux suivant un plan de vol établi;
c) aux bateaux commerciaux en transit;
d) aux employés du ministère, aux personnes qui lui viennent en aide ou dont il a demandé la présence;
e) aux personnes qui habitent une résidence située sur la terre ferme à moins d’un mille marin de l’endroit où une personne pêche le phoque.
- DORS/2008-38, art. 2
- 2015, ch. 28, art. 1
- DORS/2015-188, art. 2
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