Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
Version de l'article 10 du 2017-09-21 au 2018-12-29 :
10 Le Tribunal peut ordonner le rejet d’une plainte pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) après avoir pris en considération la Loi et le présent règlement, ainsi que l’ALÉNA, l’Accord sur les marchés publics, l’ALÉCC, l’ALÉCP, l’ALÉCCO, l’ALÉCPA, l’ALÉCH, l’ALÉCRC, l’AÉCG, l’ALÉC ou l’ALÉCU, selon le cas, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;
b) la plainte ne porte pas sur un marché public passé par une institution fédérale;
c) la plainte n’est pas déposée dans les délais prévus par le présent règlement ou les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi;
d) le plaignant omet de déposer les renseignements exigés par le Tribunal.
- DORS/95-300, art. 8
- DORS/96-30, art. 7
- DORS/2000-395, art. 6
- DORS/2005-207, art. 6
- DORS/2007-157, art. 6
- DORS/2010-25, art. 6
- DORS/2011-135, art. 6
- DORS/2013-54, art. 6
- DORS/2014-223, art. 5
- DORS/2014-303, art. 5
- DORS/2017-143, art. 9
- DORS/2017-144, art. 6
- DORS/2017-181, art. 8
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