Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

Version de l'article 6 du 2024-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 30.11 de la Loi doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

  • (2) Le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition.

  • (3) Le fournisseur potentiel qui omet de déposer une plainte dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) peut déposer une plainte dans le délai prévu au paragraphe (4) si le Tribunal conclut, après avoir pris en considération toutes les circonstances entourant le marché public, y compris la bonne foi du fournisseur, que la plainte :

    • a) soit n’a pas été déposée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur au moment où le dépôt aurait dû être fait pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) ou (2);

    • b) soit porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l’un ou à plusieurs des textes suivants : l’Accord sur les marchés publics, le chapitre Kbis de l’ALÉCC, le chapitre quatorze de l’ALÉCP, le chapitre quatorze de l’ALÉCCO, le chapitre seize de l’ALÉCPA, le chapitre dix-sept de l’ALÉCH, le chapitre quatorze de l’ALÉCRC, le chapitre dix-neuf de l’AÉCG, le chapitre cinq de l’ALÉC, le chapitre onze de l’ALÉCU et le chapitre quinze du PTP.

  • (4) La plainte visée au paragraphe (3) est déposée dans les 30 jours suivant la date où le fournisseur potentiel a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

  • DORS/95-300, art. 6
  • DORS/96-30, art. 4
  • DORS/2000-395, art. 4
  • DORS/2005-207, art. 4
  • DORS/2007-157, art. 4
  • DORS/2010-25, art. 4
  • DORS/2011-135, art. 4
  • DORS/2013-54, art. 4
  • DORS/2014-223, art. 3
  • DORS/2014-303, art. 3
  • DORS/2017-143, art. 7
  • DORS/2017-144, art. 4
  • DORS/2017-181, art. 6
  • DORS/2018-224, art. 4
  • DORS/2020-66, art. 4
  • DORS/2024-69, art. 3

Date de modification :