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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 33 du 2017-12-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    enseignement

    enseignement La profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle. (teaching)

    période de congé

    période de congé La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l’enseignement. (non-teaching period)

  • (2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations, sauf celles prévues aux articles 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi, pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :

    • a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin;

    • b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;

    • c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement.

  • (3) Lorsque le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi autre que l’enseignement, les prestations payables pour une semaine de chômage comprise dans toute période de congé de celui-ci se limitent au montant payable à l’égard de l’emploi dans cette autre profession.

  • DORS/97-31, art. 17
  • DORS/2003-393, art. 3
  • DORS/2013-102, art. 7
  • DORS/2017-226, art. 5

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