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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 40 du 2011-01-01 au 2013-06-08 :

  •  (1) Les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine en application de l’alinéa 18b) ou du paragraphe 152.03(1) de la Loi consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, le prestataire en quarantaine pour une certaine période n’est tenu de fournir qu’une déclaration attestant leur existence :

    • a) la quarantaine lui a été imposée par un agent responsable de la santé publique dans l’intérêt de la santé et de la sécurité du public en général;

    • b) une quarantaine a été recommandée par un tel agent dans l’intérêt de la santé et de la sécurité du public en général et son employeur, un médecin, infirmier, ou toute autre personne en situation d’autorité lui a demandé de s’y soumettre.

  • (2) La Commission peut, même si le prestataire a fourni le certificat visé au paragraphe (1), exiger qu’il subisse un examen médical aux date, heure et lieu qu’elle peut fixer dans les limites du raisonnable, afin de déterminer la nature de la maladie, de la blessure ou de la mise en quarantaine, l’état physique ou mental du prestataire, la durée probable de l’incapacité de travailler et toute autre circonstance s’y rapportant.

  • (3) Les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2) sont à la charge de la Commission et le prestataire qui le subit se voit rembourser ses frais de déplacement et autres dépenses raisonnables.

  • (4) Pour l’application des alinéas 8(2)a) et 18b) et des paragraphes 28(7) et 152.03(1) de la Loi, les maladies, blessures et mises en quarantaine sont celles qui rendent le prestataire incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.

  • (5) L’interruption de grossesse qui survient dans les dix-neuf premières semaines de la gestation constitue une maladie pour l’application de l’alinéa 18b) et du paragraphe 152.03(1) de la Loi.

  • (6) La Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;

    • b) après sa cessation d’emploi, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé.

  • (7) La Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;

    • b) il s’agit d’une quarantaine visée aux alinéas (1.1)a) ou b).

  • (8) Les paragraphes (1.1) et (7) s’appliquent à un prestataire relativement à la période de prestations :

    • a) qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date;

    • b) qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, seules étant visées les semaines de prestations commençant à partir de la semaine de prestation durant laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.

  • (9) Les paragraphes (1.1), (7) et (8) cessent d’avoir effet six mois après leur entrée en vigueur.

  • DORS/2003-131, art. 1
  • DORS/2010-10, art. 20

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