Règlement sur l’assurance-emploi
41.4 (1) Est un enfant gravement malade, s’il a moins de dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou (4) ou 152.061(3) ou (4) de la Loi, l’enfant dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.
(2) Pour l’application des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi :
a) est un parent la personne qui, en droit, est le père ou la mère — notamment adoptif — de l’enfant gravement malade, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui, ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside;
b) est un médecin spécialiste le médecin qui est autorisé à exercer la médecine au Canada en tant que spécialiste.
- DORS/2013-102, art. 12
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