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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2010-08-07 :

  •  (1) La rémunération que le prestataire reçoit pour une semaine donnée d’un emploi en travail partagé n’est pas déduite des prestations pour travail partagé payables en vertu de l’article 24 de la Loi.

  • (2) Lorsque le prestataire reçoit, pour une semaine donnée, une rémunération d’une source autre que son emploi en travail partagé, il est déduit des prestations pour travail partagé qui lui sont payables pour cette semaine la fraction de cette rémunération qui dépasse :

    • a) 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire établi selon l’article 14 de la Loi est inférieur à 200 $;

    • b) 25 pour cent de son taux de prestations hebdomadaires établi selon l’article 14 de la Loi, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.


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