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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 56 du 2012-12-09 au 2013-12-11 :

  •  (1) La Commission peut défalquer une pénalité à payer en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou une somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi ou les intérêts courus sur cette pénalité ou cette somme si, selon le cas :

    • a) le total des pénalités et des sommes, y compris les intérêts courus, que le débiteur doit à Sa Majesté en vertu de tout programme administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ne dépasse pas cent dollars, aucune période de prestations n’est en cours pour le débiteur et ce dernier ne verse pas de paiements réguliers en vertu d’un plan de remboursement;

    • b) le débiteur est décédé;

    • c) le débiteur est un failli libéré;

    • d) le débiteur est un failli non libéré à l’égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré;

    • e) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse, mais découle :

      • (i) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu de la partie IV de la Loi,

      • (ii) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu des parties I ou IV de la Loi à l’égard des prestations versées selon l’article 25 de la Loi;

    • f) elle estime, compte tenu des circonstances, que :

      • (i) soit la pénalité ou la somme, y compris les intérêts courus, est irrécouvrable,

      • (ii) soit le remboursement de la pénalité ou de la somme, y compris les intérêts courus, imposerait au débiteur un préjudice abusif,

      • (iii) soit les frais administratifs de recouvrement de la pénalité ou de la somme, ou les intérêts, seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs à la pénalité, à la somme ou aux intérêts à recouvrer.

  • (2) La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes des articles 47 ou 65 de la Loi qui se rapporte à des prestations reçues plus de douze mois avant qu’elle avise le débiteur du versement excédentaire, y compris les intérêts courus, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse;

    • b) le versement excédentaire est attribuable à l’un des facteurs suivants :

      • (i) un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d’une demande de prestations,

      • (ii) des mesures de contrôle rétrospectives ou un examen rétrospectif entrepris par la Commission,

      • (iii) une erreur dans le relevé d’emploi établi par l’employeur,

      • (iv) une erreur dans le calcul, par l’employeur, de la rémunération assurable ou du nombre d’heures d’emploi assurable du débiteur,

      • (v) le fait d’avoir assuré par erreur l’emploi ou une autre activité du débiteur.

  • DORS/2002-236, art. 2
  • DORS/2012-260, art. 3

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