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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 69 du 2006-03-22 au 2009-11-04 :

  •  (1) L’employeur qui demande une réduction du taux de la cotisation patronale groupe les assurés à son service dans les catégories suivantes aux fins de cette demande :

    • a) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 63;

    • b) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 64;

    • c) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 65, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);

    • d) les assurés couverts par un régime conforme à l’article 66, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);

    • e) les autres assurés, y compris ceux mentionnés à l’alinéa 65d).

  • (2) L’employeur qui a groupé les assurés conformément au paragraphe (1) :

    • a) dès que la Commission l’avise que le régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66, demande à l’Agence des douanes et du revenu du Canada d’assigner un numéro de compte distinct à chaque catégorie mentionnée à ce paragraphe;

    • b) avise la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte;

    • c) au plus tard au moment du premier versement pour le premier mois visé par la réduction de la cotisation patronale, remet à l’Agence des douanes et du revenu du Canada la cotisation patronale payable à l’égard des assurés de chacune des catégories, en indiquant ces numéros de compte;

    • d) pour chaque année pour laquelle il est avisé que son régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66, présente à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, à l’égard de chaque numéro de compte distinct, une déclaration de renseignements indiquant pour l’ensemble des assurés de la catégorie visée par ce numéro le montant total de la rémunération assurable, le montant total des cotisations ouvrières et le montant total des cotisations patronales.

  • DORS/2003-43, art. 3

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