Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.28 du 2007-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Si la province offrant un régime provincial a versé ou est tenue de verser au receveur général une somme à titre de redressement de la cotisation ouvrière retenue pour un employé en vertu du régime provincial, cette somme est prise en compte, comme si elle avait été payée à titre de cotisation ouvrière conformément à la Loi, pour établir si l’employé a fait un versement excédentaire pour l’application de la partie IV de la Loi.

  • (2) S’il a été versé ou devrait être versé à la province offrant un régime provincial, à titre de redressement des cotisations, la somme visée paragraphe 76.26(1), cette somme n’est pas prise en compte pour l’application de la partie IV de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2006-350, art. 4

Date de modification :