Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.3 du 2006-03-22 au 2006-12-31 :
76.3 L’Agence des douanes et du revenu du Canada et le ministre du Revenu national peuvent communiquer à toute province qui offre un régime provincial les renseignements qu’ils ont obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement et qui sont nécessaires à l’application de la présente partie, ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
- DORS/2005-366, art. 1
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