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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 80 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :

  •  (1) Le prestataire peut demander une audience devant un conseil arbitral :

    • a) dans le cas où il en appelle au conseil en vertu de l’article 114 de la Loi, au moment du dépôt de l’appel;

    • b) dans le cas où sa demande de prestations fait l’objet d’un appel interjeté par l’employeur en vertu de l’article 114 de la Loi, dans les sept jours suivant la réception de l’avis d’appel.

  • (2) L’employeur peut demander une audience devant un conseil arbitral :

    • a) dans le cas où il en appelle au conseil en vertu de l’article 114 de la Loi, au moment du dépôt de l’appel;

    • b) dans le cas où un prestataire en appelle au conseil en vertu de l’article 114 de la Loi, dans les sept jours suivant la réception de l’avis d’appel.

  • (3) Toute autre personne qui fait l’objet de la décision de la Commission et qui en appelle au conseil arbitral en vertu de l’article 114 de la Loi peut demander une audience devant le conseil au moment du dépôt de l’appel.

  • (4) La demande d’audience devant le conseil arbitral est formulée par écrit et déposée au bureau de la Commission où l’appel a été déposé.

  • (5) Le président du conseil arbitral peut ordonner à tout moment la tenue d’une audience et, dans le cas où une demande d’audience est déposée conformément au présent article, il fait droit à la demande.

  • (6) Le président du conseil arbitral ou un fonctionnaire de la Commission avise par écrit les personnes qui sont tenues d’assister à une audience du conseil.

  • (7) Le président du conseil arbitral est autorisé à décider de la procédure à suivre à l’audience du conseil.


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