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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.01 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    CO2

    CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)

    CORSIA

    CORSIA Le Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale prévu au volume IV de l’annexe 16 de la Convention, adopté par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (CORSIA)

    paire d’États

    paire d’États Groupe de deux États contractants composé d’un État de départ ou de ses territoires et d’un État d’arrivée ou de ses territoires. (State pair)

    quantité de carburant embarqué

    quantité de carburant embarqué Mesure, en litres, de la quantité de carburant fournie par le fournisseur de carburant, indiquée dans les avis de livraison ou les factures de carburant pour chaque vol. (fuel uplift)

  • (2) Pour l’interprétation du CORSIA :

    • a) « exploitant d’avions » vaut mention de « exploitant privé » et de « exploitant aérien »;

    • b) « livret technique » vaut mention de « carnet de route »;

    • c) « permis d’exploitation aérienne » vaut mention de « document d’enregistrement d’exploitant privé » ou de « certificat d’exploitant aérien ».

  • DORS/2018-240, art. 2

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