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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.10 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :

  •  (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien soumettent au ministre pour approbation un plan de surveillance des émissions provenant de leurs vols internationaux entre des États contractants par l’utilisation d’un ou plusieurs gros avions, contenant les renseignements prévus à la section 2 de l’Appendice 4 du CORSIA, compte non tenu de la note figurant sous le titre de la section 2 et des renseignements figurant en 2.1.2c), 2.2.7 et 2.3.2.

  • (2) L’exploitant privé et l’exploitant aérien choisissent l’une des méthodes de surveillance parmi celles décrites dans le CORSIA, selon le cas :

    • a) à l’un ou l’autre des Appendices 2 et 3, si les émissions annuelles de CO2 sont inférieures à 500 000 tonnes;

    • b) à l’Appendice 2, si les émissions annuelles de CO2 sont de 500 000 tonnes ou plus.

  • (3) L’exploitant privé et l’exploitant aérien soumettent leur plan de surveillance des émissions au ministre au plus tard à celle des dates ci-après qui est la première à survenir :

    • a) le 28 février 2019;

    • b) la date qui suit de 90 jours la date à laquelle l’exploitant devient assujetti à la présente partie.

  • DORS/2018-240, art. 2

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