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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.11 du 2021-01-01 au 2024-06-11 :


 Le ministre approuve le plan de surveillance des émissions si, à la fois :

  • a) les renseignements visés au paragraphe 1000.10(2) sont fournis;

  • b) une méthode de surveillance est choisie conformément au paragraphe 1000.10(3);

  • c) les renseignements visés aux paragraphes 1020.10(2) et (3) de la Norme du CORSIA et présentés conformément à l’article 1000.10 sont compatibles avec la méthode de surveillance choisie et avec les activités de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien, selon le cas.

  • DORS/2018-240, art. 2
  • DORS/2020-275, art. 2

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