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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.20 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :

  •  (1) Au plus tard le 31 mai suivant l’année civile au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée, l’exploitant privé et l’exploitant aérien soumettent au ministre, à la fois :

    • a) une déclaration des émissions vérifiée contenant les renseignements mentionnés au Tableau A5-1 figurant à l’Appendice 5 du CORSIA, compte non tenu de la note précédant le tableau et à l’exclusion de ce qui suit :

      • (i) au champ 7, 7.b,

      • (ii) au champ 8, 8.b,

      • (iii) au champ 11, 11.b,

      • (iv) le champ 12;

    • b) le rapport de vérification connexe à cette déclaration contenant les renseignements indiqués en 3.10 de l’Appendice 6 du CORSIA, sauf en 3.10.1p) et 3.10.2.

  • (2) L’exploitant privé et l’exploitant aérien veillent à ce que l’organisme de vérification soumette au ministre avec leur autorisation prélable, la déclaration des émissions vérifiée et le rapport de vérification connexe, au plus tard le 31 mai suivant l’année civile au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée.

  • DORS/2018-240, art. 2

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