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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 104.04 du 2006-03-22 au 2019-06-13 :

  •  (1) En plus de la redevance mentionnée aux articles 104.01 à 104.03, lorsqu’un employé du ministère des Transports doit se rendre à l’extérieur du Canada afin de procéder au traitement d’une demande concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation d’un document, les montants suivants liés au traitement de la demande sont exigibles :

    • a) les frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les faux frais, calculés selon les taux publiés dans le Manuel du Conseil du Trésor, Module — Gestion du personnel, Services aux employés, chapitre 1.1, sauf si, à l’égard du déplacement et de l’hébergement, il existe une entente entre le demandeur et le ministre par laquelle le demandeur fournira le déplacement et l’hébergement au titre de paiement;

    • b) les frais pour les heures supplémentaires, calculés selon la convention collective pertinente, pour la prestation du service ou le déplacement pour exécuter le service les jours de semaine, lorsque le total des heures de service pour cette journée excède 7,5 heures, et les samedi et dimanche, ainsi que les jours fériés au Canada.

  • (2) Le ministre doit, à la demande d’un demandeur, fournir une estimation des frais visés au paragraphe (1).

  • DORS/97-542, art. 1

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