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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.206 du 2015-08-31 au 2022-12-06 :

  •  (1) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration permet le transport de passagers ou de fret, l’exploitant de l’aéroport doit mettre à la disposition du centre de coordination des urgences les diagrammes d’urgence d’aéronefs propres aux aéronefs utilisés par les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et en fournir des copies aux personnes et organismes suivants :

    • a) les organismes responsables des services de lutte contre les incendies qui figurent dans le plan d’urgence;

    • b) le coordonnateur sur place.

  • (2) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration est d’au plus neuf sièges passagers ou qui permettent cette configuration, l’exploitant de l’aéroport peut utiliser, au lieu des diagrammes d’urgence d’aéronefs visés au paragraphe (1), d’autres documents contenant des renseignements équivalents.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit élaborer une carte quadrillée de l’aéroport et, au besoin, en faire l’examen et la mettre à jour chaque année, laquelle indique à tout le moins :

    • a) une zone couvrant au moins un kilomètre autour de chaque piste;

    • b) les routes et les grilles d’accès à l’aéroport;

    • c) l’emplacement des points de rendez-vous vers lesquels les personnes et les véhicules qui interviennent se rendent dans une situation d’urgence pour y recevoir des instructions.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit fournir des copies de la carte quadrillée de l’aéroport aux membres du personnel de l’aéroport qui doivent en avoir une copie et aux organismes qui figurent dans le plan d’urgence.

  • DORS/2007-262, art. 2
  • DORS/2015-160, art. 5(F)

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