Règlement de l’aviation canadien
302.505 (1) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit :
a) mettre en oeuvre un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;
b) déceler les dangers et faire des analyses de la gestion des risques;
c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
d) mettre en oeuvre un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;
e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;
f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur le titulaire du certificat d’aéroport;
g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 302.502f).
(2) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu du paragraphe (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le titulaire du certificat de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(3) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel d’exploitation d’aéroport.
(4) La personne à qui des fonctions de gestion ont été attribuées en vertu du paragraphe (3) doit aviser le gestionnaire du système de gestion de la sécurité de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(5) La nomination d’un gestionnaire du système de gestion de la sécurité en vertu de l’alinéa 302.504b) ou l’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu du paragraphe (3) ne portent atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable.
- DORS/2007-290, art. 10
- DORS/2019-119, art. 9(A)
- DORS/2019-122, art. 1
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