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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 303.02 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :

  •  (1) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(2) et 303.04(4), s’applique aux aéroports désignés.

  • (2) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(1) et 303.04(1) à (3), les articles 303.06 et 303.07, le paragraphe 303.10(2) et les articles 303.11 et 303.12, s’applique aux aéroports et aérodromes participants.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/98-442, art. 1

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