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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.54 du 2007-06-30 au 2022-12-20 :

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit, conformément à la norme sur les héliports applicable, déterminer et consigner dans le manuel d’exploitation de cet héliport les renseignements ci-après relatifs à l’héliport :

    • a) les coordonnées géographiques visant ce qui suit :

      • (i) le point de référence de l’héliport, dans les cas suivants :

        • (A) l’héliport ne se trouve pas sur un aérodrome ayant déjà un point de référence,

        • (B) l’exploitant de l’héliport prévoit faire prendre un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) le centre géométrique de l’héliport,

      • (iii) les coordonnées de la FATO,

      • (iv) l’altitude de l’héliport,

      • (v) la déclinaison magnétique de l’héliport,

      • (vi) lorsqu’elles sont installées, les aides électroniques à la navigation;

    • b) les renseignements concernant ce qui suit :

      • (i) le type d’héliport,

      • (ii) les dimensions, la pente et le type de surface de toutes les TLOF,

      • (iii) la longueur, la largeur, la pente, la catégorie, le type de surface et le numéro de désignation de toutes les FATO,

      • (iv) la longueur, la largeur et le type de surface de toutes les aires de sécurité,

      • (v) la désignation, la largeur et le type de surface des voies de circulation au sol pour hélicoptères et des voies de circulation en vol rasant,

      • (vi) le type de surface des aires de trafic et la description des postes de stationnement d’hélicoptère,

      • (vii) les distances déclarées suivantes :

        • (A) la distance de décollage utilisable,

        • (B) la distance utilisable pour le décollage interrompu,

        • (C) la distance utilisable à l’atterrissage.

  • (2) L’exploitant de l’héliport doit veiller à ce que le centre géométrique de l’héliport soit déterminé de nouveau et consigné dans le manuel d’exploitation de cet héliport si les caractéristiques physiques de l’héliport changent par suite :

    • a) soit de la fermeture d’une FATO existante;

    • b) soit de la modification des limites d’une FATO existante;

    • c) soit de la construction d’une nouvelle FATO.

  • (3) L’exploitant de l’héliport doit communiquer les données précisées à l’alinéa (1)a) aux Services d’information aéronautique de NAV Canada dans les 14 jours suivant l’approbation par le ministre de la certification.

  • DORS/2007-87, art. 8

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