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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.06 du 2008-05-01 au 2019-06-13 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents suivants :

    • a) les documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;

    • b) les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :

      • (i) l’âge minimal,

      • (ii) l’aptitude physique et mentale,

      • (iii) les connaissances,

      • (iv) l’expérience,

      • (v) les habiletés;

    • c) les documents qui établissent que, dans la période applicable précisée dans les normes de délivrance des licences du personnel qui précède la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification, le demandeur a réussi un test en vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (1.1) La demande doit contenir également :

    • a) dans le cas d’un permis ou d’une licence, une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 421.06(3) des normes de délivrance des licences du personnel;

    • b) dans le cas d’une licence, des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre le français ou l’anglais, ou les deux, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 421.06(4) des normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) La certification d’avantages supplémentaires sur un permis ou sur une licence expire à la fin de la période qui y est indiquée ou à la réception d’un nouveau permis ou d’une nouvelle licence accordant les avantages en question, selon la première de ces éventualités.

  • (3) Le ministre prolonge la durée de validité d’une qualification de vol aux instruments ou d’une qualification d’instructeur de vol d’au plus 90 jours à compter de la date d’expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la demande de prolongation de la qualification est présentée au cours de la période de validité de celle-ci;

    • b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de renouveler la qualification au cours des 90 jours précédant la date d’expiration de celle-ci.

  • DORS/2003-129, art. 6
  • DORS/2006-352, art. 6
  • DORS/2008-122, art. 1
  • DORS/2008-140, art. 2

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