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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.19 du 2006-03-22 au 2014-04-12 :


 Le titulaire d’un permis d’élève-pilote peut, uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef de la catégorie visée par le permis, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le vol est effectué au Canada en vol VFR de jour;

  • b) dans le cas d’un entraînement en vol :

    • (i) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour cette catégorie d’aéronef,

    • (ii) aucun passager ne se trouve à bord;

  • c) dans le cas d’un test en vol :

    • (i) le test est donné conformément à l’article 401.15,

    • (ii) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.


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