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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.24 du 2014-04-13 au 2019-06-13 :


 Le titulaire d’une licence de pilote — planeur peut, en vol VFR de jour :

  • a) agir en qualité de commandant de bord d’un planeur à bord duquel il n’y a pas de passager;

  • b) agir en qualité de commandant de bord d’un planeur à bord duquel il y a des passagers, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le planeur est lancé selon une méthode attestée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(1) ou (2),

    • (ii) le titulaire a déjà utilisé cette méthode de lancement au cours d’au moins trois vols en solo;

  • c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 14
  • DORS/2011-284, art. 9
  • DORS/2014-15, art. 9

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